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08/01/2002 | FRANCE | N°99-16142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2002, 99-16142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Z...,

2 / Mme X..., Bensadoun, épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Louxor capital market, anciennement dénommée société Louxor gestion, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Philippe Y..., demeurant 35, rue pasteur, 93360 Neuilly-Plaisance

, et actuellement sans domicile connu,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Z...,

2 / Mme X..., Bensadoun, épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Louxor capital market, anciennement dénommée société Louxor gestion, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Philippe Y..., demeurant 35, rue pasteur, 93360 Neuilly-Plaisance, et actuellement sans domicile connu,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Z..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Louxor capital market, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1999), qu'un mandat de gestion a été établi le 20 juillet 1989 entre les époux Z... et la société Louxor gestion ; qu'aux termes de ce mandat, signé par M. Y... pour la société Louxor gestion dont il était associé et administrateur, les époux Z... ont confié à cette société le soin de gérer leur portefeuille boursier d'un montant de 1 900 000 francs ; que, le 8 mars 1990, M. Y... s'est engagé à rétablir le compte de bourse qui lui avait été confié en gestion et à le restituer à son niveau initial au plus tard le 30 octobre 1990, se reconnaissant, dans le cas contraire, débiteur de la différence ; que, le 30 octobre 1990, M. Y... ayant fait connaître à M. Z... que son compte était descendu à 409 000 francs, ce dernier a mis fin à son mandat de gestion ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt, qui a condamné M. Y... à leur payer la somme de 1 491 000 francs à titre de dommages-intérêts, de les avoir déboutés de leur demande de paiement d'une somme de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 200 000 francs en réparation de leur préjudice moral et familial dirigée contre la société Louxor gestion, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en estimant, d'une part, que les actes de gestion accomplis sur le compte de M. et Mme Z... étaient fautifs et entraînaient la responsabilité de M. Y... et, d'autre part, que les actes de gestion accomplis sur le compte de M. et Mme Z... n'étaient pas fautifs de sorte que la responsabilité de la société Louxor gestion ne devait pas être engagée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

2 ) que le mandataire répond des fautes commises par celui qu'il s'est substitué dans la gestion, quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; qu'en décidant néanmoins que la société Louxor gestion n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de M. et Mme Z..., après avoir constaté qu'elle avait elle-même admis que M. Y..., qu'elle s'était substitué, avait commis des fautes de gestion, au titre desquelles elle lui avait reconnaître son entière et unique responsabilité avant de le licencier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

3 ) que M. et Mme Z... faisaient valoir que la vitesse de rotation élevée de leur portefeuille démontrait que la société Louxor gestion avait agi, non dans l'intérêt de son client, mais dans son intérêt propre, afin de multiplier les commissions, de sorte qu'elle avait ainsi engagé sa responsabilité ; qu'en se bornant à énoncer que les rotations du porteteuille litigieux n'étaient pas en elles-mêmes anormales, sans rechercher en l'espèce, au regard de la volonté des mandants, si le mandataire n'avait pas agi exclusivement dans son intérêt propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du règlement de la Commission des opérations de bourse n° 90-05 et de l'article 1992 du Code civil ;

4 ) que M. et Mme Z... faisaient valoir que la société Louxor gestion avait méconnu l'obligation d'information et de conseil qui s'imposait à elle, dès lors que les opérations litigieuses étaient risquées et qu'ils ne possédaient aucune connaissance particulière en ce domaine ;

qu'en se bornant néanmoins à énoncer que les opérations effectuées sur le compte de M. et Mme Z..., bien que risquées, entraient dans le cadre du mandat qui lui avait été confié, sans rechercher comme elle y était invitée si la société Louxor gestion avait respecté son obligation d'informer ses mandants sur la nature et à la portée de ces opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés, jugé que la responsabilité de M. Y... était fondée sur l'engagement personnel de l'intéressé, pris le 8 mars 1990, de rétablir le compte des époux Z... à son niveau initial, d'où découlait une obligation de résultat, et non sur les termes du mandat du 20 juillet 1989, a considéré que la société Louxor gestion n'était tenue, sur le fondement dudit mandat, que d'une obligation de moyens ; qu'elle a ainsi, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que le moyen, en ses deux dernières branches, ne tend qu'à remettre en cause les constatations souveraines de la cour d'appel selon lesquelles les mandants n'apportaient pas la preuve de rotations anormales du portefeuille, eu égard à la circonstance que la gestion acceptée par eux autorisait la prise de risques inhérents à la recherche de profits aussi importants ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-16142
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Gestion d'un portefeuille - Engagement du mandataire de rétablir le compte confié au niveau initial.


Références :

Code civil 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 07 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2002, pourvoi n°99-16142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16142
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