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08/01/2002 | FRANCE | N°99-15269

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2002, 99-15269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brasserie de Saint-Omer, venant aux droits de la société Brasserie Facon, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brasserie de Saint-Omer, venant aux droits de la société Brasserie Facon, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Brasserie de Saint-Omer, venant aux droits de la société Brasserie Facon, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 1999), que, par contrat du 29 juin 1989, Mme X... s'est engagée à s'approvisionner en bière, exclusivement auprès de la société Brasserie Facon ou de tout autre fournisseur désigné par elle pendant une durée déterminée ou à concurrence d'une certaine quantité minimale ; que la société Brasserie de Saint-Omer, qui vient aux droits de la société Brasserie Facon, prétendant que Mme X... avait rompu le contrat avant terme sans avoir acquis la quantité minimum prévue, l'a assignée en réparation de son préjudice ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que Mme X... a fait appel du jugement ;

Attendu que la société Brasserie de Saint-Omer reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que la partie, qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, où les premiers juges avaient constaté un manquement contactuel de Mme X... justifiant le versement d'une indemnité d'un montant de 97 794 francs, correspondant à des fournitures restant due à hauteur de 454,86 hectolitres, la cour d'appel, qui a débouté la société Brasserie Saint-Omer sans répondre à la motivation du jugement dont celle-ci s'était appropriée les motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel a débouté la société Brasserie de Saint-Omer de sa demande d'indemnité en relevant d'office le moyen tiré d'un manquement aux exigences de l'article 1315 du Code civl, sans donner préalablement à la société Brasserie de Saint-Omer la possibilité de présenter ses observations, ce qui lui aurait permis de se justifier à cet égard, la cour d'appel a violé les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel devant laquelle étaient invoquées les dispositions de l'article 1315 du Code civil, n'a pas soulevé un moyen d'office en statuant conformément aux dispositions de ce texte ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant que la société Brasserie de Saint-Omer ne versait aucune pièce au débat, de nature à justifier le nombre d'hectolitres restant à fournir à Mme X..., la cour d'appel a répondu aux motifs du jugement dont la société Brasserie de Saint-Omer demandait la confirmation ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brasserie de Saint-Omer aux dépens ;

La condamne à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-15269
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 21 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2002, pourvoi n°99-15269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15269
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