La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2002 | FRANCE | N°99-14350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2002, 99-14350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Julien Limousin, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), au profit de Mme Marie-Josèphe X..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulances appel, et de M. Y...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invo

que, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Julien Limousin, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), au profit de Mme Marie-Josèphe X..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulances appel, et de M. Y...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Jean-Pierre Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Ambulances Julien Limousin, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ambulances Julien Limousin fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 23 février 1999) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation relative à la non-délivrance de "l'agrément" assortissant le véhicule immatriculé 2998 QK 36, alors, selon le moyen, qu'en estimant que les premiers juges s'étaient saisis à tort de ce véhicule et avaient statué ultra petita, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Ambulances Julien Limousin, si elle a conclu à la confirmation du jugement, a repris, dans ses conclusions d'appel, ses conclusions de première instance ; qu'elle a exposé que le litige ne concernait, en réalité, que les deux véhicules dépendant de la liquidation judiciaire de la société Ambulances appel ;

qu'il en résulte donc qu'elle a exclu de la contestation le véhicule immatriculé 2998 QK 36 dépendant de la liquidation judiciaire de M. Y... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué a également débouté la société Ambulances Julien Limousin de ses demandes d'indemnisation relatives à la non-délivrance des "agréments" assortissant les véhicules immatriculés 57 NJ 36 et 4605 QE 36 ; que, s'agissant du premier véhicule, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il avait été satisfait à l'obligation de délivrance et qu'au vu des documents produits, ce véhicule n'était pas concerné par le litige ; que, s'agissant du second véhicule, elle a souverainement estimé, après avoir relevé que le vendeur avait déclaré l'avoir remis à la société Ambulances Julien Limousin que celle-ci ne justifiait pas que l'absence de présentation du véhicule aux services de la DDASS ait été due au fait du vendeur, dès lors qu'il n'avait jamais fait l'objet de la moindre réclamation, à ce titre ; que, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à effectuer de plus amples recherches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ambulances Julien Limousin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-14350
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), 23 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2002, pourvoi n°99-14350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14350
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award