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08/01/2002 | FRANCE | N°99-14251

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2002, 99-14251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sagatrans division Mory Overseas, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de la société Préservatrice Foncière Assurances (PFA), société anonyme, dont le siège est ... La Défense,

2 / de la société Groupement d'intérêt économique (GIE) Scadoa, société

anonyme, dont le siège est ... La Défense,

3 / de la Société nationale d'acconage et de transit (SN...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sagatrans division Mory Overseas, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de la société Préservatrice Foncière Assurances (PFA), société anonyme, dont le siège est ... La Défense,

2 / de la société Groupement d'intérêt économique (GIE) Scadoa, société anonyme, dont le siège est ... La Défense,

3 / de la Société nationale d'acconage et de transit (SNAT), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sagatrans division Mory Overseas, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Société nationale d'acconage et de transit, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Préservatrice Foncière Assurances, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 11 février 1999), que la société Norelec a fait acheminer par la société Sagatrans, en sa qualité de commissionnaire de transport, plusieurs tourets de câbles depuis le nord de la France jusqu'au Gabon ; que la marchandise a été transportée par le navire "Saint-Romain" et que des avaries ont été constatées à l'arrivée ; que la société PFA, assureur ad valorem de la marchandise, subrogée dans les droits de la société Norelec pour l'avoir indemnisée, à assigné la société Sagatrans en indemnisation du préjudice ; que la cour d'appel accueille la demande ;

Attendu que la société Sagatrans reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors selon le moyen que l'aveu suppose, de la part de son auteur, une manifestation non équivoque de la volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre lui ; qu'en considérant que l'établissement par la société Sagatrans d'un avoir en faveur de la société Norelec pour la moins-value résultant de l'absence de conditionnement des marchandises en bolsters, qui ne constituait pas une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître un lien causal entre ce défaut de conditionnement et la réalisation du dommage invoqué, valait reconnaissance de sa responsabilité dans un dommage qui résulterait de l'absence de conditionnement, en l'absence de réserve quant à la réclamation qui l'avait suscité, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1354 du Code civil, violé ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, que la société Sagatrans porte la responsabilité d'avoir organisé un transport en vrac au lieu du transport sur bolsters qui lui avait été demandé et que cette faute est à l'origine du dommage, la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que la société Sagatrans avait établi sans réserves un avoir pour tenir compte de ce que les tourets n'avaient pas été transportés sur bolsters en réponse à une réclamation précise portant sur la nature du dommage et son origine qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sagatrans division Mory Overseas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sagatrans division Mory Overseas à payer à la société Préservatrice Foncière Assurances la somme de 1500 euros et à la Société nationale d'acconage et de transit la somme de 1800 euros ;

La condamne à une amende civile de 3000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14251
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Transport en vrac ou sur bolsters.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), 11 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2002, pourvoi n°99-14251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14251
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