La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2002 | FRANCE | N°99-14195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2002, 99-14195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 340 et 342-4 du Code civil ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que, par acte du 26 février 1996, Mme Y... X..., de nationalité française, a assigné M. X... en déclaration de paternité naturelle de l'enfant Z... dont elle était accouchée le 29 mars 1994 à Evry ;

Attendu que l

'arrêt attaqué a fait droit à la demande sans ordonner l'expertise sanguine sollicitée par M. X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 340 et 342-4 du Code civil ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que, par acte du 26 février 1996, Mme Y... X..., de nationalité française, a assigné M. X... en déclaration de paternité naturelle de l'enfant Z... dont elle était accouchée le 29 mars 1994 à Evry ;

Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande sans ordonner l'expertise sanguine sollicitée par M. X... et à laquelle Mme Y... X... déclarait ne pas s'opposer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif de nature à justifier son refus d'ordonner cette expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-14195
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Déclaration judidiciaire de paternité - Moyens de preuve - Expertise biologique.


Références :

Code civil 340 et 342-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), 11 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2002, pourvoi n°99-14195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14195
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award