AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 340 et 342-4 du Code civil ;
Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que, par acte du 26 février 1996, Mme Y... X..., de nationalité française, a assigné M. X... en déclaration de paternité naturelle de l'enfant Z... dont elle était accouchée le 29 mars 1994 à Evry ;
Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande sans ordonner l'expertise sanguine sollicitée par M. X... et à laquelle Mme Y... X... déclarait ne pas s'opposer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif de nature à justifier son refus d'ordonner cette expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.