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08/01/2002 | FRANCE | N°99-13819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2002, 99-13819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nelly X..., divorcée de M. Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A, audience solennelle), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis

ation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nelly X..., divorcée de M. Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A, audience solennelle), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ 1, 1er juillet 1997, B n° 220) dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté consécutives à son divorce d'avec M. Y..., de l'avoir condamnée à payer à celui-ci la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, après avoir, conformément à sa demande, dit qu'il était dû à la communauté une récompense de 127 698 francs au sujet d'un bateau acquis en exécution d'un contrat de crédit-bail dont l'option d'achat avait été levée par le mari postérieurement à l'assignation en divorce ;

Mais attendu qu'en relevant que la demande finale de Mme X... ne tendait qu'à faire entériner une proposition de récompense figurant dans le projet d'état liquidatif, dont M. Y... avait accepté les termes dès le 12 septembre 1992, la cour d'appel a caractérisé l'abus du droit d'ester en justice et légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée aux dépens et à payer à M. Y... la somme de 30 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'elle obtenait entière satisfaction ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande à laquelle il était fait droit avait été acceptée par le mari antérieurement à l'introduction de l'instance, la cour d'appel a pu, conformément aux dispositions de l'article 696 du même Code, mettre les dépens à la charge de la demanderesse, ainsi que la condamnation prononcée en application de l'article 700 de ce Code, laquelle est liée à la condamnation aux dépens ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 300 euros ;

Condamne Mme X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13819
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre A, audience solennelle), 15 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2002, pourvoi n°99-13819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13819
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