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08/01/2002 | FRANCE | N°99-11748

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2002, 99-11748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Q 99-11.748 formé par :

1 / la société Mutua équipement, dont le siège est Centre Paris Pleyel, 93521 Saint-Denis Cedex 1,

2 / M. Jacques P..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutua équipement, domicilié Centre Paris Pleyel, 93521 Saint-Denis Cedex 1,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre) , au profit de :

1 / la Société internationale de financement d'assurance et de caution gestion des risques (SIFAC...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Q 99-11.748 formé par :

1 / la société Mutua équipement, dont le siège est Centre Paris Pleyel, 93521 Saint-Denis Cedex 1,

2 / M. Jacques P..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutua équipement, domicilié Centre Paris Pleyel, 93521 Saint-Denis Cedex 1,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre) , au profit de :

1 / la Société internationale de financement d'assurance et de caution gestion des risques (SIFAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / Mlle Michèle K..., demeurant lot n° 8, ...,

3 / M. Bernard H...,

4 / Mme Evelyne XW..., épouse H...,

demeurant tous deux lot n° 7, ...,

5 / M. Jean-Louis d'X...,

6 / Mme Béatrice L..., éopuse d'X...,

demeurant tous deux lot n° 3, ...,

7 / M. Antoine E...,

8 / Mme Ginette B..., épouse E...,

demeurant tous deux lot n° 13, ...,

9 / M. Thierry V...,

10 / Mme Annie XY..., épouse V...,

demeurant tous deux lot n° 1, ...,

11 / M. Marc J...,

12 / Mme Sandrine A..., épouse J...,

demeurant tous deux lot n° 1, ...,

13 / M. Charles G...,

14 / Mme Paule XX..., épouse G...,

demeurant tous deux lot n° 11, ...,

15 / M. Georges N...,

16 / Mme Sylvie I..., épouse N...,

demeurant tous deux lot n° 4, ...,

17 / M. Raymond C...,

18 / Mme Pierrette D..., épouse C...,

demeurant tous deux lot n° 2, ...,

19 / M. Lude D...,

20 / Mme Yolande Z..., épouse D..., demeurant tous deux lot n° 12, ...,

21 / M. Jean S...,

22 / Mme Q..., épouse S...,

demeurant tous deux lot n° 10, ...,

23 / M. Serge Mandaldjian,

24 / Mme Elisabeth O..., épouse Mandaldjian,

demeurant tous deux lot n° 9, ...,

25 / M. Jean O...,

26 / Mme F..., épouse O...,

demeurant tous deux lot n° 5, ...,

27 / M. Charles O...,

28 / Mme U..., épouse O...,

demeurant tous deux lot n° 6, ...,

29 / M. Claude T..., demeurant Le Grand R..., ...,

30 / l'association Syndicat libre, représenéte par son président M. Serge Mandaldjian, domicilié Résidence Les Charmettes, lot n° 9, ...,

31 / la société civile immobilière (SCI) Le Clos des Hermès, dont le siège est ...,

32 / M. Michel Y..., mandataire liquidateur, domicilié ... de Brignoles, 13006 Marseille, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Le Clos des Hermès,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° S 99-12.210 formé par la Société internationale de financement d'assurance et de caution (SIFAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation du même arrêt rendu au profit de :

1 / la société Mutua équipement,

2 / M. Jacques P..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mutua équipement, domicilié Centre Paris Pleyel, 93521 Saint-Denis Cedex 01,

3 / Mlle Michèle K...,

4 / M. Bernard H...,

5 / Mme Evelyne XW..., épouse H...,

6 / M. Jean-Louis d'X...,

7 / Mme Béatrice L..., éopuse d'X...,

8 / M. Antoine E...,

9 / Mme Ginette B..., épouse E...,

10 / M. Thierry V...,

11 / Mme Annie XY..., épouse V...,

12 / M. Marc J...,

13 / Mme Sandrine A..., épouse J...,

14 / M. Charles G...,

15 / Mme Paule XX..., épouse G...,

16 / M. Georges N...,

17 / Mme Sylvie I..., épouse N...,

18 / M. Raymond C...,

19 / Mme Pierrette D..., épouse C...,

20 / M. Lude D...,

21 / Mme Yolande Z..., épouse D...,

22 / M. Jean S...,

23 / Mme Q..., épouse S...,

24 / M. Serge Mandaldjian,

25 / Mme Elisabeth O..., épouse Mandaldjian, 26 / M. Jean O...,

27 / Mme F..., épouse O...,

28 / M. Charles O...,

29 / Mme U..., épouse O...,

30 / M. Claude T...,

31 / l'association Syndicat libre,

32 / la société civile immobilière (SCI) Le Clos des Hermès,

33 / M. Michel Y..., mandataire liquidateur,

defendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° Q 99-11.748 invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° S 99-12.210 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la SIFAC, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Mutua équipement et de M. P..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. T..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mlle K..., des époux H..., d'X..., E..., V..., J..., G..., N..., C..., Germany, S... et M..., des consorts O... et de l'association Syndicat libre Résidence Les Charmettes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint le pourvoi n° Q 99-11.748 formé par la société Mutua équipement et M. P..., ès qualités, et le pourvoi n° S 99 -12. 210 formé par la société SIFAC ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en- Provence, 10 décembre 1998), qu'en 1995, la société immobilière Les Clos des Hermès (SCI), depuis lors en liquidation judiciaire, a entrepris la construction de quatorze maisons individuelles destinées à la vente en l'état futur d'achèvement ; qu'elle a, dans les conditions prévues par l'article R. 261-21 b) du Code de la construction et de l'habitation, obtenu de la société Mutua équipement, représentée par son mandataire, la Société internationale de financement, d'assurance et de caution (SIFAC), la garantie d'achèvement des immeubles sous la forme d'une convention de cautionnement ; que les actes de vente des biens aux acquéreurs ont été établis par M. T..., notaire ; que l'opération de construction n'ayant pas été achevée, les acquéreurs ont sollicité la mise en oeuvre de la garantie ; que la société Mutua équipement, depuis lors en liquidation judiciaire et ayant M. P... pour liquidateur, ainsi que la SIFAC ont refusé leur garantie et ont assigné la SCI, les acquéreurs et le notaire en nullité du cautionnement ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi n° Q 99-11.748 et le moyen unique du pourvoi n° S 99-12.210, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que la société SIFAC, la société Mutua équipement et M. P..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de condamner M. T... à garantir la société Mutua équipement pour avoir négligé de solliciter de celle-ci la délivrance d'une attestation nominative, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en présence, dans les conditions générales annexées à l'attestation de caution du 23 mai 1995 et auxquelles cette attestation renvoyait expressément, d'une clause stipulant expressément que "la validité du présent contrat est subordonnée à la production d'une attestation nominative dûment signée par le garant" (article 4), en conséquence de laquelle les premiers juges avaient retenu que "Maître T... a passé les ventes sans avoir, conformément à la convention souscrite entre la société Mutua équipement et la SCI Le Clos des Hermès, obtenu de la société Mutua équipement qu'elle délivre une attestation nominative concernant chacun des acquéreurs", la cour d'appel ne pouvait faire prévaloir la "pratique notariale" sur cette disposition expresse sans violer l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que le simple défaut de protestation de sa mandataire la SIFAC ne pouvant caractériser une renonciation de la société Mutua équipement à la clause précitée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel faisant valoir que "s'il avait interrogé la société Mutua équipement préalablement à la signature des actes, celle-ci aurait pu, d'une part, lui préciser que l'intégralité de la prime n'avait pas été payée, et, d'autre part, fixer l'étendue réelle de la garantie qui ne peut concerner que les travaux réalisés au bénéfice de l'un des acquéreurs", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que lorsque la garantie d'achèvement prend la forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, le garant accorde sa garantie au bénéficiaire ; qu'en retenant que la convention passée le 23 mai 1995 entre le garant, la société Mutua équipement, et le vendeur, la SCI Le Clos des Hermès, hors la présence des acquéreurs, permettait au notaire de passer les actes de vente, la cour d'appel a violé l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation ;

5 ) que si la société Mutua équipement avait bien délivré une attestation générale, le 23 mai 1995, le notaire ne devait toutefois pas paser les actes sans requérir l'émission, vente par vente, de l'attestation nominative identifiant le chantier ; qu'aux termes de l'article 4 des conditions générales d'application de la caution figurant en annexe à l'attestation de caution, "la validité du contrat a été subordonnée à la production d'une attestation nominative dûment signée par le garant" ;

qu'en retenant que la SIFAC ne pouvait reprocher au notaire de n'avoir requis une attestation nominative pour chacun des acquéreurs bénéficiaires, la cour d'appel a dénaturé lesdites conditions générales, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'ayant relevé que le groupe d'immeubles avait été édifié en vertu d'un permis de construire unique, délivré pour un seul chantier et pour un coût global assorti d'un cautionnement s'appliquant à l'ensemble de l'opération, et retient, par motifs propres et adoptés, et par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation des termes de la convention liant les parties, que son ambiguïté rendait nécessaire, que la preuve du contrat de cautionnement conclu entre la SCI et la société Mutua équipement résultait de l'attestation émise le 23 mai 1995 ; qu'il relève encore que l'acceptation de la promesse de cautionnement par chaque acquéreur, bénéficiaire, découlait de l'adhésion de chacun d'entre eux à cette promesse dans les actes de vente des maisons, qui la transformait en promesse synallagmatique, et que s'il est vrai que le notaire avait passé les actes sans avoir obtenu de la société Mutua équipement la délivrance d'une attestation nominative concernant chacun des acquéreurs, ces actes prévoyaient néanmoins l'acceptation par ces derniers et leur adhésion à la garantie offerte ; qu'il retient enfin que les modalités de l'acceptation du cautionnement par le bénéficiaire n'étaient pas prévues à peine de nullité par la convention, et que la pratique notariale à laquelle s'était conformé M. T..., sans opposition de la part de la SIFAC, était conforme à la loi et n'était pas source de préjudice, la garantie étant stipulée dans l'intérêt exclusif des bénéficiaires, qui y avaient adhéré ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une renonciation de la société Mutua équipement aux clauses de la convention, a pu en déduire, répondant aux conclusions, que cette société devait, en l'état de la carence du vendeur, garantir financièrement l'achèvement des travaux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 99-11.748, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Mutua équipement et M. P..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Mutua équipement doit garantir l'achèvement des travaux prévus au permis de construire dans les termes de l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation, alors selon le moyen :

1 ) que le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieure et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que le cautionnement constituant la garantie d'achèvement oblige la caution "à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble" , de sorte que l'action dirigée contre la caution tend au paiement de sommes d'argent ; que M. P..., intervenant en cause d'appel, faisant valoir que la société Mutua équipement ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 1997, aucune décision de condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre ; qu'en confirmant néanmoins le chef précité du dispositif du jugement consacrant une telle condamnation, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 ) que si les instances suspendues par l'ouverture de la procédure collective sont reprises de plein droit une fois effectuée la déclaration de créance, elles ne peuvent alors tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en s'abstenant de limiter le dispositif du jugement qu'elle confirme à une simple constatation de créance dont elle ne fixe d'ailleurs aucunement le montant, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu d'une part, que si l'action exercée par les acquéreurs en vue de contraindre la société Mutua équipement à exécuter l'obligation qu'elle avait antérieurement contractée de garantir l'achèvement des travaux prévus au permis de construire dans les termes de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, tend, sous couvert d'une obligation de faire, à obtenir la souscription par celle-ci d'un engagement de payer une somme d'argent et se trouve donc soumise à la règle de la suspension de l'instance en cours, l'arrêt relève que les acquéreurs ont régulièrement déclaré leurs créances à la demande du liquidateur, lequel est intervenu volontairement, ce dont il résulte que l'instance qui se trouvait suspendue a été reprise de plein droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, s'est prononcée sur l'obligation de la société Mutua équipement de garantir l'achèvement des travaux susvisée, dont elle était seulement saisie ; que l'arrêt n'encourt pas le grief visé à la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen de ce même pourvoi, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Mutua équipement et M. P..., ès qualités, font encore le même reproche à l'arrêt alors selon le moyen :

1 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Mutua équipement faisant valoir que la fourniture du cautionnement était subordonnée au paiement non seulement d'une somme de 114 589 francs effectivement payée par le chèque précité mais encore d'une somme de 152 785 francs ayant fait l'objet de chèques impayés, ce qui faisait obstacle à la prise d'effet de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en s'abstenant de toute réponse aux conclusions de la société Mutua équipement faisant valoir que "les acquéreurs, même s'ils bénéficient de la garantie d'achèvement, doivent payer l'intégralité du prix convenu à l'origine", ce dont ils se refusaient à justifier, cependant que le moyen était pertinent dès lors que l'article 2036 du Code civil permet à la caution même solidaire, d'opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, parmi lesquelles figurent les exceptions d'inexécution et de compensation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'il était établi que la prime avait été payée par chèque BNP du 22 mai 1995 à l'ordre de SIFAC, l'arrêt retient que la société Mutua équipement ne peut invoquer contre son cocontractant le non respect d'une loi qui est son propre fait, ni lui opposer des statuts qu'il ignorait ;

Attendu, en second lieu, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que l'achèvement de l'immeuble faisant cesser la garantie résulte de la déclaration d'achèvement des travaux et de l'attestation de conformité au permis de construire, et que la délivrance de ces attestations permettra seule de libérer Mutua équipement de la garantie financière ; qu'elle a encore relevé que les acquéreurs ne sont tenus de libérer le prix que dans les conditions prévues par la loi ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant répondu, en les écartant aux conclusions évoquées par les deux branches du moyen, celui-ci n'est fondé en aucune de ces branches ;

Et sur les troisième et quatrième moyens de ce même pourvoi, réunis :

Vu les articles L. 621-32 et L. 621-40 du Code de commerce, anciennement 40 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la société Mutua équipement et M. P..., ès qualités, font enfin grief à l'arrêt d'avoir condamné la première à payer, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 7 000 francs, et le second, celle de 5 000 francs à chacun des quatorze acquéreurs alors, selon le moyen :

1 ) que la condamnation prononcée le 3 juillet 1997par le jugement confirmé étant antérieure au jugement du 16 novembre 1997 ouvrant la procédure collective de la société Mutua équipement, la cour d'appel ne pouvait confirmer cette condamnation sans violer les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 ) que l'appel ayant été interjeté par la société Mutua équipement le 17 juillet 1997, et la condamnation au titre de l'article 700 en cause d'appel ayant son origine antérieurement au jugement du 16 novembre 1997, la cour d'appel ne pouvait prononcer pareille condamnation à l'encontre de M. P... sans violer les articles 40 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'instance a été engagée par la société Mutua équipement avant le jugement d'ouverture et a été régulièrement continuée après cette ouverture par le liquidateur ; qu'en soumettant la créance fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au régime des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'association Syndicat libre Résidence Les Charmettes et autres, ainsi que par M. T... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11748
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), 10 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2002, pourvoi n°99-11748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11748
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