La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2002 | FRANCE | N°99-11497

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2002, 99-11497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dubot et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de la société Storti SRL, dont le siège est Via Bassa 7, 26045 Motta Baluffi (Cremona), Italie,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation an

nexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dubot et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de la société Storti SRL, dont le siège est Via Bassa 7, 26045 Motta Baluffi (Cremona), Italie,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Dubot et Fils, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Storti SRL, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 novembre 1998), que la société de droit italien Storti a vendu un matériel de sciage à la société Dubot et fils (société Dubot) ; que celle-ci, prétendant que le matériel était défectueux, a assigné la société Storti en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Dubot reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement entrepris dont la confirmation était demandée, et ayant fait droit de la société Dubot sur le fondement de la garantie des vices cachés sans rechercher si les nombreux dysfonctionnements affectant la ligne de sciage livrée par la société Storti et faisant obstacle à l'utilisation de cet appareillage dans des conditions rentables ne constituaient pas de vices cachés diminuant très nettement l'usage de ce matériel, et n'a par suite pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ;

2 / que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions de la société Dubot sollicitant la confirmation du jugement en ses dispositions non contraires, et partant aux motifs de la décision entreprise retenant que les multiples dysfonctionnements de la ligne de sciage étaient constitutifs de vices cachés, diminuant notablement l'usage de cet équipement ; que l'arrêt est, dès lors, entaché d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1641 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'action de la société Dubot était recevable au regard de la Convention de Vienne, faisant ainsi ressortir que la vente litigieuse était soumise à cette Convention, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, effectuant la recherche dont fait état la première branche et répondant par là-même aux conclusions invoquées, a retenu que la société Dubot ne rapportait pas la preuve d'un défaut de conformité du matériel ; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dubot et Fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dubot et Fils à payer à la société Storti SRL la somme de 1500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11497
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 25 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2002, pourvoi n°99-11497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11497
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award