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08/01/2002 | FRANCE | N°99-11079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2002, 99-11079


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 25 novembre 1998), que la société Sansac (Sansac) a vendu des véhicules, avec une clause de réserve de propriété, à la société Pélissier auto (Pélissier) ; que ces véhicules ont été revendus à la société Auto 2000 (Auto 2000) ; que Pélissier ayant été mis en liquidation judiciaire le 28 juin 1996, Sansac a revendiqué le prix des véhicules auprès d'Auto 2000 ; que celle-ci lui a opposé la compensation avec le prix d'un autre véhicule vendu par elle à Pélissier ;

Att

endu qu'Auto 2000 reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Sansac, alors, selon ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 25 novembre 1998), que la société Sansac (Sansac) a vendu des véhicules, avec une clause de réserve de propriété, à la société Pélissier auto (Pélissier) ; que ces véhicules ont été revendus à la société Auto 2000 (Auto 2000) ; que Pélissier ayant été mis en liquidation judiciaire le 28 juin 1996, Sansac a revendiqué le prix des véhicules auprès d'Auto 2000 ; que celle-ci lui a opposé la compensation avec le prix d'un autre véhicule vendu par elle à Pélissier ;

Attendu qu'Auto 2000 reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Sansac, alors, selon le moyen :

1° que ne peut être revendiqué le prix des biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix lorsque ces biens ont été effectivement payés ; que la compensation constituant un mode d'extinction ordinaire des obligations, la cour d'appel n'a pu déclarer que le paiement par compensation ne constituait pas l'un des modes de paiement faisant obstacle à l'action du revendiquant agissant sur le fondement d'une clause de réserve de propriété contre le sous-acquéreur, et faire droit à l'action d'Auto 2000 contre Sansac ; que l'arrêt déféré a, dès lors, violé ensemble les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2° que la cour d'appel, ayant constaté que la réalité de la compensation effectuée entre Auto 2000 et Pélissier et sa date était effective et que la preuve du caractère frauduleux de cette compensation, opérée très peu de temps avant la liquidation judiciaire, n'était pas démontrée, n'a pu écarter le caractère libératoire du paiement de la dette d'Auto 2000 afférente au prix des marchandises achetées par Auto 2000 et a, par suite, violé à nouveau l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les matériels dont le prix est revendiqué par Sansac et qui ont été revendus par Pélissier à Auto 2000 sont censés avoir fait l'objet d'un paiement par compensation, autre que par compte courant, avant l'ouverture de la procédure collective, a exactement retenu, en application de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-124 du Code de commerce, qu'il ne s'agit pas d'un des modes de paiement mettant obstacle à la revendication du vendeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11079
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Revente par celui-ci - Revendication des deniers - Obstacle - Compensation autre qu'en compte courant (non) .

Après avoir constaté que les matériels, dont le prix était revendiqué par le vendeur et qui avaient été revendus par l'acquéreur, mis en liquidation judiciaire, à un sous-acquéreur, étaient censés avoir fait l'objet d'un paiement par compensation, autre qu'en compte courant, avant l'ouverture de la procédure collective, une cour d'appel a exactement retenu, en application de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-124 du Code de commerce qu'il ne s'agissait pas d'un des modes de paiement mettant obstacle à la revendication du vendeur.


Références :

Code de commerce L621-124
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 122

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2002, pourvoi n°99-11079, Bull. civ. 2002 IV N° 6 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 6 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cahart.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret-Desaché et Gérôme Laugier, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11079
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