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08/01/2002 | FRANCE | N°99-10887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2002, 99-10887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pépinière de Cheu, anciennement dénommée Pépinières Clémendot, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la société Clémendot, société anonyme, dont le siège est 89600 Cheu,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyen

s de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pépinière de Cheu, anciennement dénommée Pépinières Clémendot, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la société Clémendot, société anonyme, dont le siège est 89600 Cheu,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Pépinière de Cheu, de Me Blondel, avocat de la société Clémendot, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référés, que le juge-commissaire a autorisé la cession de l'unité de production de l'EURL Pépinières Clémendot, mise en liquidation judiciaire le 16 juin 1997, à la société Pépinières Clémendot, devenue Pépinière de Cheu (la société) ; que le tribunal a annulé cette ordonnance et autorisé la cession de l'unité de production à la SA Clémendot ; que la société a, ultérieurement, demandé à la SA Clémendot la restitution d'un véhicule dont elle prétendait avoir acquis la propriété pendant la période de son exploitation temporaire ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que l'analyse de la situation suffit à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse qui fait obstacle à l'intervention du juge des référés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui invoquait l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SA Clémendot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10887
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), 21 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2002, pourvoi n°99-10887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.10887
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