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08/01/2002 | FRANCE | N°99-10170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2002, 99-10170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant : 11120 Ginestas,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Bernard Y..., domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Bertrand X...,

2 / de la Mutualité sociale agricole, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur inv

oque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant : 11120 Ginestas,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Bernard Y..., domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Bertrand X...,

2 / de la Mutualité sociale agricole, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 octobre 1998) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui se contente de relever que le débiteur en redressement avait eu connaissance de la date de l'audience des débats concernant sa mise en liquidation judiciaire mais qui ne recherche pas si les termes de cette notification étaient suffisants pour constituer un appel à être entendu, et s'ils pouvaient être compris par le débiteur comme un tel appel, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 de la loi du 25 janvier 1985 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le tribunal a rendu, le 26 juin 1997, sur le siège et en présence de M. X... un jugement prorogeant la période d'observation et indiquant que l'affaire était renvoyée au 25 septembre 1997 et que ce jugement a été adressé à celui-ci par lettre recommandée dont il a accusé réception le 8 juillet 1997 de sorte que le débiteur a été régulièrement convoqué à l'audience du 25 septembre 1997 qui a statué sur le prononcé de la liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :

1 / que l'existence d'un passif social au titre de l'article 40 est inhérente à la poursuite de l'activité sociale ; que la cour d'appel, qui déclare qu'aucun redressement n'est possible dès lors qu'un passif a été créé pendant la période d'observation et qu'il est d'un montant de 294 000 francs ne caractérise pas l'impossibilité d'équilibrer les comptes sociaux et d'apurer le passif faute d'analyse des recettes et des perspectives financières du débiteur ; qu'en statuant ainsi par simple affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de M. X..., aux termes desquelles la situation de l'entreprise s'améliorait et qu'un redressement était envisageable ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune proposition de redressement n'était sérieuse dès lors que le débiteur n'était pas en mesure de faire face aux dettes nées au cours de la période d'observation et qu'aucun projet de plan de continuation ne faisait apparaître les mesures prises pour redresser l'exploitation et apurer un passif connu, s'élevant au mois de juin 1997 à 2 557 500 francs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision prononçant la liquidation judiciaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10170
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 20 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2002, pourvoi n°99-10170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.10170
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