La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2002 | FRANCE | N°99-10137

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2002, 99-10137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Debora, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Charles X..., domicilié ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Debora,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de la société Eurobail, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à l

a cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Debora, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Charles X..., domicilié ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Debora,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de la société Eurobail, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Debora et de M. X..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Eurobail, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 octobre 1998), que la société Debora (la société) a conclu avec la société Eurobail sept contrats de crédit-bail ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 23 septembre 1991, M. X..., son administrateur, a décidé de poursuivre les contrats "à titre conservatoire durant la période d'observation" ; qu'il a résilié six des contrats, quelques mois plus tard, le septième ayant fait l'objet d'une cession au profit d'une autre société dans le cadre du plan de cession de la société arrêté le 24 février 1992 ; que, par deux ordonnances successives, le juge des référés a condamné l'administrateur ès qualités à payer à la société Eurobail le montant des loyers échus depuis le jugement d'ouverture et une provision de 1 000 000 francs à valoir sur l'indemnité contractuelle de résiliation ; que par jugement du 10 avril 1996, le Tribunal a déclaré la société Eurobail bien fondée en sa demande d'indemnité de résiliation et a condamné M. X..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société, à payer à la société Eurobail la somme principale de 3 818 521,96 francs, déduction faite de la provision allouée en référé ;

que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;

Attendu que la société et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que dans leur rédaction antérieure à la loi de 1994, les articles 37 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ne prévoyaient pas que les indemnités de résiliation devinssent des créances bénéficiant des dispositions du second de ces textes en cas de poursuite du contrat pendant la période d'observation puis de résiliation ultérieure ; qu'une telle solution apparaissait tout à la fois anti-économique et contraire à l'esprit de la loi de 1985 comme tendant à dissuader l'administrateur à poursuivre les contrats en cours et à appauvrir ainsi le patrimoine de l'entreprise pendant la période d'observation ; que la cour régulatrice n'a finalement pris ce parti malgré les réticences des juridictions secondaires que par arrêt rendu le 3 mai 1994, soit plusieurs années après la mise en état de redressement judiciaire de la société ; que dès lors M. X..., ès qualités, était donc en droit, eu égard à ce vide juridique, de préciser dans ses courriers à Eurobail des 17 et 18 décembre 1991 qu'il n'entendait poursuivre les contrats de crédit-bail qu'"à titre purement conservatoire durant la période d'observation afin d'éviter tout appauvrissement de la société Debora" ; mais qu'à l'issue de cette période s'il devait être mis fin aux contrats, c'est à la condition que "les éventuelles indemnités de résiliation devront faire l'objet d'une déclaration complémentaire entre les mains du représentant des créanciers désigné" ; que de son côté, eu égard à ce même vide juridique à l'époque, la société Eurobail se devait de répondre à ces courriers soit en acceptant cette condition qui aurait donc dû être exécutée - ce qu'elle n'a pas fait à défaut de déclaration complémentaire de créance - soit en la rejetant, auquel cas M. X..., ès qualités, n'aurait pas pris le risque de continuer les contrats qu'il qu'aurait donc aussitôt résiliés ; que dans ces conditions, il importait peu qu'après coup, la Cour de Cassation ait tranché comme elle a fait en 1994 et que le silence de la société Eurobail ne pût valoir acceptation, puisque son défaut de réponse a à tout le moins induit en erreur M. X..., ès qualités, qui n'aurait pas poursuivi les contrats s'il avait su qu'Eurobail pouvait demander l'indemnité de résiliation sans faire de déclaration spécifique de cette créance ; que l'arrêt qui ne s'en est pas expliqué est donc vicié pour manque de base légale au regard des articles 37 et 40 de la loi du 25 janvier 1985, et 1382 du Code civil ;

2 / que l'arrêt n'a tenu non plus aucun compte de ce que, ainsi que le rappelaient leurs conclusions, il avait été souligné par M. X..., ès qualités, dans sa lettre du 18 décembre 1991 que le montant des loyers, et partant celui éventuel de l'indemnité de résiliation calculée en fonction des loyers, n'était pas déterminé à cette date, ce pourquoi étaient sollicités sur ce point des éclaircissements auprès de la société Eurobail qui s'en est abstenue ; que dès lors la carence de cette société à répondre n'a pas permis à M. X... de connaître le montant de l'indemnité de résiliation à l'époque où il entendait préserver de façon conservatoire le patrimoine de la société ; que s'il avait su que ce montant aurait avoisiné la somme de quatre millions de francs, s'ajoutant au règlement des loyers, il n'aurait pas été amené à prendre le risque de poursuivre les contrats dans l'hypothèse d'une résiliation ultérieure au cas où ces indemnités pouvaient être considérées comme bénéficiant des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'arrêt qui ne s'en explique pas non plus est entaché encore d'un défaut de base légale au regard de ce texte et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les contrats résiliés par l'administrateur avaient d'abord été poursuivis à son initiative depuis le jugement d'ouverture de la procédure, la cour d'appel, qui a énoncé que, sauf dispositions contraires, inexistantes en l'espèce, la créance née de la résiliation d'une convention prenait naissance au jour de celle-ci, en a déduit que les indemnités contractuelles de résiliation relevaient des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; que la cour d'appel a ensuite retenu que le silence opposé par la société Eurobail à la réception des courriers adressés par l'administrateur selon lesquels "au cas où à l'issue de la période d'observation, il devrait être mis fin à ce contrat, les éventuelles indemnités de résiliation devront faire l'objet d'une déclaration complémentaire entre les mains du représentant des créanciers", ne saurait faire présumer qu'elle y a souscrit, la renonciation à un droit ne se présumant pas ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Debora et M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Debora et M. X..., ès qualités, à payer à la société Eurobail la somme de 1800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10137
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Exécution - Redressement judiciaire du preneur - Résiliation par l'administrateur, mais poursuite à son initiative - Indemnités contractuelles de résiliation - Date d'exigibilité - Renonciation (non).


Références :

Code civil 1134
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), 07 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2002, pourvoi n°99-10137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.10137
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award