AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Terrasses de Saint-Jean, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de la société Axe consultant, dont le siège est Parc technologique du Canal ...,
2 / de M. Yves Y..., demeurant espace Pierre X..., ...,
3 / de M. Christian Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Les Terrasses de Saint-Jean, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la SCI Les Terrasses de Saint-Jean, de Me Bouthors, avocat de la société Axe consultant, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties (non donné) :
Vu l'article 1844-7.7 du Code civil ;
Attendu que la société civile immobilière Les Terrasses de Saint-Jean, mise en liquidation judiciaire par jugement du 7 mars 1996, agissant "poursuites et diligences de son gérant actuel", s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant confirmé cette décision ;
Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171.1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-1 du Code de commerce, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7.7 du Code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Terrasses de Saint-Jean contre les créanciers poursuivants et le liquidateur judiciaire de la société est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire en demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Terrasses de Saint-Jean aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Les Terrasses de Saint-Jean ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.