AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. A... Claustre,
2 / Mme Marcelle C..., épouse Claustre,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (Chambre paritaire des baux ruraux), au profit :
1 / de M. Bernard Z..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., domicilié ...,
2 / de Mme Annick de B..., épouse Sautereau Du Parc, demeurant Chinon, Résidence Touraine 1, 41400 Montrichard,
3 / de Mme Odile de B..., épouse Tarrade, demeurant 7, square de Tocqueville, 78150 Le Chesnay, Parly II,
4 / de Mme Bernadette de B..., épouse Darre, demeurant ...,
5 / de M. Jacques de B..., demeurant ...,
6 / de M. Gilles de B..., demeurant Fort Espagnol, 56950 Crach,
7 / de M. Martin X...,
8 / de Mme Marie D..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de consorts de B... et des époux X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce et l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... exploitant agricole a été mis en redressement judiciaire, le 4 décembre 1991, puis en liquidation judiciaire, le 26 mars 1993 ; que les consorts de B... ont déclaré leur créance correspondant aux fermages impayés depuis 1986 ; que les consorts de B... ont fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux les époux Y... et M. Z..., désigné en qualité de liquidateur, afin que soit constatée la résiliation du bail en raison du non-paiement des fermages depuis l'ouverture de la procédure collective ; que le tribunal a constaté la résiliation du bail rural au 27 avril 1995 et ordonné l'expulsion des époux Y... ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de Mme Y..., l'arrêt retient que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur et que le liquidateur a déclaré acquiescer au jugement ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que Mme Y... qui n'était pas soumise à la procédure de liquidation judiciaire engagée à l'égard de son époux n'était frappée d'aucune mesure de dessaisissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition qui a déclaré irrecevable l'appel de Mme Y..., l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les consorts de B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.