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08/01/2002 | FRANCE | N°98-15203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2002, 98-15203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société en nom collectif Darblay, dont le siège est ...,

2 / M. Christian X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et encore en celle de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SNC Darblay, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit de la Société nationale

des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société en nom collectif Darblay, dont le siège est ...,

2 / M. Christian X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et encore en celle de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SNC Darblay, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Darblay et de M. X..., ès qualités, de Me Olivier de Nervo, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, le premier pris en ses deux branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 mars 1998), que la société Darblay et M. X... agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société, ont assigné la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en paiement de pertes essuyées dans l'exécution d'un mandat d'intérêt commun et de dommages et intérêts pour rupture fautive de ce mandat ;

Attendu que la société Darblay et M. X... agissant en qualité de représentant des créanciers et de commisssaire à l'exécution du plan de redressement de cette société reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que le transporteur substitué au commissionnaire de transport qui perçoit les remboursements dus par les destinataires lors de la livraison a la qualité de mandataire et doit être indemnisé par son mandant des pertes qu'il a essuyées à l'occasion de sa gestion ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Darblay effectuait pour le compte de la SNCF une partie des opérations relevant de la commission de transport ; qu'en décidant cependant que la société Darblay, en tant que transporteur substitué, n'avait pas la qualité de mandataire lui permettant d'obtenir de la SNCF, son mandant, l'indemnisation des pertes essuyées à l'occasion de sa gestion, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1984 et 2000 du Code civil ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle s'y trouvait expressément invitée si la circonstance que la société Darblay était habilitée à percevoir les remboursements dus par les destinataires lors de la livraison était au surplus de nature à conférer au transporteur substitué la qualité de mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1984 et 2000 du Code civil ;

3 / que les motifs dubitatifs équivalent à une absence de motifs ; qu'en décidant que la société Darblay et M. X..., ès qualités, devaient être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts dès lors que la Sernam a, semble-t-il résilié un seul contrat dit d'affrètement, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif équivalent à un défaut de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que par ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, la société Darblay avait expressément déduit de la responsabilité de la SNCF dans son dépôt de bilan la conséquence juridique d'une obligation à l'indemniser du montant du préjudice résultant des faits ainsi dénoncés ; qu'en décidant cependant que la société Darblay et M. X..., ès qualités, ne tiraient aucune conséquence de la responsabilité de la SNCF dans le dépôt de bilan de cette société, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé que la SNCF avait confié à la société Darblay l'acheminement et la distribution de marchandises, en a exactement déduit que le contrat unissant ces parties devait être qualifié de contrat de louage d'ouvrage et que l'article 2000 du Code civil était inapplicable ;

Attendu, d'autre part, que dans leurs conclusions, la société Darblay et M. X..., ès qualités, n'ont pas prétendu que la circonstance que la société Darblay était habilitée à percevoir les remboursements dus par les destinataires lors de la livraison était de nature à conférer au transporteur substitué la qualité de mandataire ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, en outre, que la cour d'appel, si elle a émis un doute concernant la résiliation du contrat n° 097 ne s'y est pas arrêtée, mais a retenu, au contraire, que la résiliation de ce contrat avait donné lieu à l'application du contrat-type défini par le décret du 4 mai 1988 ;

Attendu, enfin, que saisie par la société Darblay et M. X..., ès qualités, d'une demande en paiement de dommages et intérêts à raison du dépôt de bilan de cette société et de la rupture des relations contractuelles, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que les demandeurs ne tiraient aucune conséquence juridique du dépôt de bilan de la société Darblay autre que celle liée à la rupture des relations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Darblay et M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-15203
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandat conféré dans l'intérêt du mandant et du mandataire - Définition - Acheminement et distribution de marchandises contre remboursement (non) - Différence avec le louage d'ouvrage.


Références :

Code civil 2000

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), 05 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2002, pourvoi n°98-15203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.15203
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