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08/01/2002 | FRANCE | N°98-15082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2002, 98-15082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X... Laure C..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 9 mai 1996 et 11 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de Mme A...
D..., veuve Y..., demeurant 1418 S street ..., se trouvant aux droits de son défunt fils, James Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé

s au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X... Laure C..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 9 mai 1996 et 11 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de Mme A...
D..., veuve Y..., demeurant 1418 S street ..., se trouvant aux droits de son défunt fils, James Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme veuve Y... ;

Attendu que Mlle B... et M. Louis B... ont vendu le 16 mai 1974 à M. Y... un immeuble moyennant le prix de 1 400 000 francs ; que l'acquéreur a payé 700 000 francs et s'est engagé à verser le solde au porteur de deux grosses chacune d'une valeur de 350 000 francs ; qu'il était stipulé que ces grosses se transmettront par leur simple remise et que cette remise comporterait de plein droit subrogation au profit de chacun des porteurs, dans tous les droits, privilège et action résolutoire attachée à la créance ; que Mme Z..., porteur de ces grosses a assigné Mme veuve Y..., mère et héritière de l'acquéreur, en résolution de la vente ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1250 et 1692 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir constaté la résolution de la vente au profit de Mme Z..., l'arrêt attaqué du 9 mai 1996 qui a rejeté la demande de celle-ci de devenir propriétaire de l'immeuble retient que Mme Z... est bénéficiaire des conséquences de la résolution à concurrence des droits par elle acquis en tant que porteur des deux grosses ;

Qu'en statuant ainsi alors que la cession de créance comprenait les accessoires de la créance et que la subrogation conventionnelle transmettait au subrogé par la remise des grosses, le droit pour le porteur d'exercer l'action résolutoire à son profit et de recevoir le bien vendu en retour dans son patrimoine contre restitution de l'acompte versé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation dirigée contre l'arrêt du 9 mai 1996 entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt interprétatif du 11 septembre 1997 qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 9 mai 1996 et 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme veuve Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-15082
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Créance représentant partie du prix d'un immeuble et comportant subrogation au profit du porteur dans les droits et privilèges attachés à la créance - Cession de la créance - Effet.


Références :

Code civil 1250 et 1692

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B) 1966-05-09, 1997-09-11


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2002, pourvoi n°98-15082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.15082
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