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08/01/2002 | FRANCE | N°98-13740

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2002, 98-13740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Général accident, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de la société Burgmann, dont le siège est ...,

2 / de la société Graveleau, dont le siège est ...,

3 / de la société Gec Alsthom Neyrpic, dont le siège est ...,

4 / de la Compagnie Hydroélectrique de l'Aubrac, dont le siège e

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5 / de la compagnie Préservatrice foncière assurance, dont le siège est 1, cours Michelet, 92800 P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Général accident, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de la société Burgmann, dont le siège est ...,

2 / de la société Graveleau, dont le siège est ...,

3 / de la société Gec Alsthom Neyrpic, dont le siège est ...,

4 / de la Compagnie Hydroélectrique de l'Aubrac, dont le siège est ...,

5 / de la compagnie Préservatrice foncière assurance, dont le siège est 1, cours Michelet, 92800 Puteaux,

6 / de M. Jean Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Transports Combes et fils,

7 / de la société Transports Combes, dont le siège est zone d'activités de Courbilhat Brommat, 12600 Mur-de-Barrez,

8 / de la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT), dont le siège est ... -Thomas, 75002 Paris,

9 / de la compagnie d'assurances Alpina, dont le siège est Seefeldstrasse 123, Case Postale, 8034 Zurich, (Suisse),

10 / de la société Zurich international, dont le siège est ...,

11 / de la société Norman insurance company LTD, dont le siège est ..., (Grande-Bretagne),

12 / de la société Zurich, dont le siège est 2, Mythenquai, 8002 Zurich, (Suisse),

13 / de la société Allianz, dont le siège est ... La Défense,

14 / de la Société italiana assicurazioni transports (SIAT), dont le siège est Via Bartolomeo Bosco 15, 16121 Gênes, (Italie),

15 / de la société Colonia Versicherung AG, dont le siège est ... 80, (Allemagne),

16 / de la Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, dont le siège est ...,

17 / de la société Neuchâteloise, dont le siège est ..., (Suisse),

18 / de la société Pohjola, dont le siège est Lapinmäentie 1 SF, 00300 Helsinki, (Finlande),

19 / de la société Rhône-Méditérranée, dont le siège est ... de Suffren, 13001 Marseille,

20 / de la société Sirius insurance, dont le siège est Nybrokajen 15 S, 11148 Stockholm, (Suède),

21 / de la société Sovereign Marine Ande Général X.... CY LTD, dont le siège est Ten Trinity A..., Londonec SP 3 AX, (Grande-Bretagne),

22 / du GIE Groupe Concorde, dont le siège est ...,

23 / de la société GIE ATLCAM, dont le siège est ...,

24 / de la société Marine insurance, dont le siège est New Hall Place, Liverpool L 693 EN, (Grande-Bretagne),

25 / de la Mutuelle du Mans assurance IARD, dont le siège est ...,

26 / de la société Réunion européenne, dont le siège est ... Paris,

27 / de la compagnie Seine-et-Rhône, dont le siège est ...,

28 / de la société Belgamar, dont le siège est Saint-Katelijnevest 54 B 39-40, 2000 Anvers, (Belgique),

29 / de la société Eagle Star France, dont le siège est Le Richelieu, 7, terrasse des Reflets, Cedex 17, 92081 Paris La Défense,

30 / de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ...,

31 / de la société RAS, dont le siège est ... La Défense 10, 92800 Puteaux,

32 / des Mutuelles électriques d'asurances, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La compagnie AGF-MAT, société anonyme, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris, venant aux droits de la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT), défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie Général accident, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie AGF-MAT, venant aux droits de la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT), de Me Capron, avocat de la la société Hydroélectrique du Midi, venant aux droits de la compagnie Hydroélectrique de l'Aubrac, de Me Foussard, avocat de la société Burgmann, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Graveleau, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société GEC Alsthom Neyrpic, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Compagnie Général accident que sur les pourvois provoqués relevés par la compagnie AGF-MAT, venant aux droits de la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres (CAMAT), les sociétés CAMAT, Alpina, Zurich international, Norman insurance company LTD, Zurich Z..., Allianz SA, Sociéta italiana assicurazioni transporti (SIAT), Colonia Versicherung AG, Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, La Neuchâteloise Z..., Pohjola Z..., Rhône-Méditerranée Z..., Sirius insurance Z..., Sovereign marine and general X.... CY LTD Z..., GIE Groupe Concorde, ATICAM GIE, The Marine insurance, la Mutuelle du Mans assurances IARD, Réunion européenne GIE, Seine et Rhône Z..., Belgamar Z..., Eagle Star France Z..., Uni europe Z..., RAS Z..., Mutuelles électriques d'assurances et la société Alsthom Neyrpic ;

Donne acte à la compagnie Général accident de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société des transports Graveleau, la société Préservatrice foncière assurance, M. Y..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Transports Combes et fils, la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres (CAMAT), Alpina, Zurich international, Norman insurance company LTD, Zurich Z..., Allianz SA, Sociéta italiana assicurazioni transports (SIAT), Colonia Versicherung AG, Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, La Neuchâteloise Z..., Pohjola Z..., Rhône-Méditerranée Z..., Sirius insurance Z..., Sovereign marine and general X.... CY LTD Z..., GIE Groupe Concorde, ATICAM GIE, The Marine insurance, la Mutuelle du Mans assurances IARD, Réunion européenne GIE, Seine et Rhône Z..., Belgamar Z..., Eagle Star France Z..., Uni europe Z..., RAS SA et les Mutuelles électrique d'assurances ;

Donne acte à la société Hydroélectrique du Midi, qui vient aux droits de la Compagnie hydroélectrique de l'Aubrac, de ce qu'elle a repris l'instance au lieu et place de celle-ci ;

Met sur sa demande hors de cause la société Graveleau sur le pourvoi provoqué de la compagnie AGF-MAT et des vingt-cinq autres assureurs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Compagnie hydroélectrique de l'Aubrac (CHA) a chargé la société Neyrpic de la réalisation de travaux sur un barrage électrique ; que se plaignant de malfaçons et d'avaries survenues au cours de transport d'un élément du barrage qui avait été effectué par la société Transports Combes (société Combes), à la demande de la société Graveleau, agissant pour le compte de la société Neyrpic, la compagnie CHA a obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis a assigné la compagnie Général accident, son assureur, ainsi que les sociétés Neyrpic, Graveleau et Combes en réparation de son préjudice ; que la société Neyrpic a formé une demande reconventionnelle en paiement de ses frais de réparation de l'élément du barrage endommagé au cours du transport ; que la compagnie Général accident, subrogée dans les droits de la CHA pour l'avoir partiellement indemnisée de son préjudice, a demandé de condamner la société Neyrpic à lui payer cette indemnité et à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit de la CHA ; que la société Préservatrice foncière assurance est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société Combes, de même que les sociétés CAMAT et vingt-cinq autres assureurs (les assureurs) en leur qualité d'assureurs de la société Neyrpic ; que le tribunal a accueilli partiellement les demandes de la CHA et intégralement celles de la société Neyrpic et de la compagnie Général accident ; que la société GEC Alsthom Neyrpic, venant aux droits de la société Neyrpic, qui a fait appel du jugement et ses assureurs, subrogés pour partie dans ses droits, qui sont intervenus volontairement à l'instance, ont demandé de condamner la CHA et, subsidiairement, les sociétés Graveleau et Combes ainsi que la compagnie Préservatrice foncière assurance à leur payer les frais de réparation de l'élément du barrage endommagé au cours du transport ; que la CHA a formé un appel incident ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi provoqué de la société Alsthom Neyrpic, anciennement dénommée GEC Alsthom Neyrpic, relevé d'office, après avertissement donné aux parties,

Attendu que le mémoire, par lequel la société Alsthom Neyrpic, sous couvert d'une demande d'extension de la cassation aux dispositions de l'arrêt rejetant ses demandes contre les sociétés CHA et Graveleau, a, en réalité, formé un pourvoi provoqué, a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 juin 1999, alors que le mémoire de la demanderesse au pourvoi principal, la compagnie Général accident, avait été signifié à la société Alsthom Neyrpic le 11 août 1998 ; que le pourvoi provoqué formé après l'expiration du délai de trois mois prévu par les articles 982 et 1010 du nouveau Code de procédure civile est donc irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal ;

Attendu que la compagnie Général accident fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la CHA devait supporter un quart du préjudice qu'elle avait subi du fait des désordres survenus à la centrale hydroélectrique et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 435 002,50 francs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a caractérisé l'absence totale de faute imputable à la CHA violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la CHA, à la fois maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre des travaux entrepris, avait confié à la société Neyrpic une prestation limitée et s'était volontairement abstenue de procéder à des travaux de contrôle et de vérifications annexes malgré les réserves émises par la société Neyrpic ; qu'elle a pu en déduire que la CHA avait pris des risques conjointement avec la société Neyrpic et qu'un partage de responsabilité devait être opéré entre elles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du même pourvoi ;

Attendu que la compagnie Général accident reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée, en violation de l'article 1153 du Code civil, à payer la somme de 1 435 002,50 francs avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, alors, selon le moyen, que cette indemnité évaluée par le juge, ne pouvait produire intérêt que du jour de cette fixation ;

Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que ce moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué des assureurs :

Vu l'article 100, devenu l'article L. 132-7 du Code de commerce ;

Attendu qu'en accueillant la demande subsidiaire des assureurs contre la société Préservatrice foncière assurance, la cour d'appel a rejeté la demande principale des assureurs contre la CHA ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la société Neyrpic avait pris en charge les frais de réparation du matériel endommagé au cours de son transport, que la CHA ne rapportait pas la preuve que la société Neyrpic était responsable de ce dommage et qu'en l'absence de preuve d'une intention contraire, le transport du matériel avait été effectué aux risques et périls de son propriétaire, la CHA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi provoqué des assureurs :

DECLARE le pourvoi provoqué de la société Alsthom Neyrpic IRRECEVABLE ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société CAMAT et les vingt-cinq autres assureurs de leur demande contre la Compagnie hydroélectrique de l'Aubrac, l'arrêt rendu le 23 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des assureurs, de la compagnie Général accident, de la société Hydroélectrique du Midi, de la société Alsthom Neyrpic, de la société Burgman et de la société Graveleau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-13740
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi provoqué - Recevabilité - Requalification - Tardiveté.

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Transport aux frais et risques du propriétaire (non).


Références :

Code de commerce 100 devenu L132-7
Nouveau Code de procédure civile 982 et 1010

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 23 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2002, pourvoi n°98-13740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.13740
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