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08/01/2002 | FRANCE | N°98-11868

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2002, 98-11868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 2, Cours Aristide Briand, 84860 Caderousse,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit de la société Provençale de boissons, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 2, Cours Aristide Briand, 84860 Caderousse,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit de la société Provençale de boissons, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Provençale de boissons, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1226 et 1229 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 24 juin 1992, M. X... s'est engagé à acheter à la société Provençale de boissons une certaine quantité de boissons pendant une durée déterminée ; que la société Provençale de boissons a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts pour rupture unilatérale du contrat ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Provençale de boissons a fait appel du jugement et a demandé la condamnation de M. X... à lui payer une certaine somme, à titre de clause pénale, pour non-respect des quotas d'approvisionnement ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Provençale de boissons la somme de 30 000 francs en principal, la cour d'appel s'est bornée à retenir que pendant la durée du contrat d'achat exclusif de boissons, les quantités, contractuellement prévues à l'article 3, n'avaient pas été commandées par le cafetier ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'article 2, alinéa 2, du contrat prévoit que les quantités conventionnellement déterminées doivent correspondre à la capacité réelle du débit de boissons et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... avait exécuté son obligation d'approvisionnement compte tenu de la capacité réelle de son débit de boissons, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Provençale de boissons aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Provençale de boissons ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11868
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), 11 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2002, pourvoi n°98-11868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.11868
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