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08/01/2002 | FRANCE | N°98-10691

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2002, 98-10691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Olivier X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société en commandite par actions Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67000 Strasbourg,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à

l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Olivier X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société en commandite par actions Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67000 Strasbourg,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Olympia capital venant aux droits de la société Gefiservices, elle-même aux droits de la société Crédit de l'Est, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Olympia capital, venant aux droits de la société Gefiservices, elle-même aux droits de la société Crédit de l'Est, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 3 décembre 1997), que la société Peugeot Talbot (le vendeur) a vendu à M. X... (l'acquéreur), ultérieurement mis en liquidation judiciaire, un véhicule avec clause de réserve de propriété, le solde du prix ayant été payé à l'aide d'un prêt consenti par la société Crédit de l'Est, aux droits de laquelle se sont trouvées la société Générale de financement et de services puis la société Olympia Capital (le prêteur) ; que le prêteur, subrogé dans les droits du vendeur, a revendiqué le véhicule puis a exercé un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire qui a rejeté sa demande ; que le tribunal a accueilli cette revendication ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que, quelles que soient les énonciations de l'acte, la subrogation est consentie par le débiteur et doit être constatée par acte authentique chaque fois que le débiteur souscrit un prêt pour payer son créancier, peu important que celui-ci intervienne avec lui à l'acte de subrogation ; qu'ayant relevé que l'acquéreur du véhicule avait sollicité et obtenu un prêt auprès d'un établissement financier en vue du règlement du solde du prix de vente, tout en déclarant que c'était le vendeur qui avait subrogé le prêteur dans la clause de réserve de propriété, considérant par-là même que la subrogation était valable bien qu'elle n'eût pas été formalisée par acte authentique, la cour d'appel a violé les articles 1250, 2 , du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en exigeant que la subrogation fût faite en même temps que le paiement, la loi a nécessairement interdit la subrogation conditionnelle ou anticipée, laquelle ne peut s'analyser qu'en un engagement unilatéral de faire devant être réitéré lors du paiement par la délivrance d'une quittance subrogative ; qu'en décidant que la stipulation selon laquelle la subrogation du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété devait devenir effective à l'instant même du paiement qui serait effectué au profit du vendeur par l'établissement de crédit après acceptation du dossier, réalisait la condition de concomitance de la subrogation et du paiement, la cour d'appel a violé l'article 1250, 1 , du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, procédant à une analyse de la convention liant les parties, la cour d'appel a exactement retenu, par motifs adoptés, que la subrogation avait été consentie par le vendeur au prêteur et non par l'acquéreur au prêteur de sorte que seules les dispositions de l'article 1250. 1 du Code civil étaient applicables ;

Attendu, d'autre part, que la condition de concomitance de la subrogation au paiement, exigée par l'article 1250. 1 du Code civil, peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement ; que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a relevé que le vendeur avait manifesté une telle volonté en déclarant, dès la signature du contrat de vente, que la subrogation deviendrait effective à l'instant même du paiement lequel serait effectué après acceptation du dossier de prêt, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit, qu'inopérant et donc irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le liquidateur reproche aussi à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation du prêteur à rembourser les sommes versées à titre d'acomptes alors, selon le moyen :

1 / que la clause de réserve de propriété stipulée dans un contrat constitue une condition suspensive dont la défaillance entraîne l'anéantissement de la vente, en sorte que, les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la cession, le vendeur ou le prêteur subrogé dans ses droits ne peut obtenir la restitution du bien vendu qu'à la condition de rembourser les acomptes qu'il a perçus ; qu'en faisant droit à l'action en revendication du prêteur de deniers subrogé qui, en se prévalant de la clause de réserve de propriété, avait nécessairement invoqué la défaillance de la condition suspensive tenant au complet paiement du prix, tout en refusant d'ordonner la restitution des sommes perçues de l'acquéreur à titre d'acomptes, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1176 et 1583 du Code civil ainsi que 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'en tout état de cause, la défaillance de la condition suspensive tenant au complet paiement du prix entraîne l'obligation pour chaque partie de restituer à l'autre ce qu'elle a reçu en exécution de la vente censée n'avoir jamais existé, en sorte qu'il appartient au vendeur ou au prêteur subrogé dans ses droits qui revendique le bien cédé avec clause de réserve de propriété d'établir que, bien qu'il réclame la restitution de ce qu'il a fourni, il est dispensé de rendre lui-même ce qu'il a reçu ; qu'en décidant que le liquidateur judiciaire avait la charge de prouver que les acomptes dont il demandait la restitution auraient excédé en tout ou partie, à la suite de la restitution du véhicule, le montant total des sommes dues au prêteur, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'action en revendication d'un bien vendu avec clause de réserve de propriété n'est pas une action en résolution de la vente et que le prêteur subrogé dans la sûreté que constitue la propriété réservée n'est tenu de restituer les sommes qu'il a reçues en exécution du contrat de prêt que dans la mesure où la valeur du bien restitué excède le montant des sommes qui lui restent dues ; que c'est à bon droit que la cour d'appel qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'est pas établi que le prêteur ait reçu des sommes en excédent, a rejeté la demande du liquidateur ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur de M. X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du huit janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10691
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Vente avec clause de réserve de propriété - Subrogation consentie par le vendeur au prêteur - Nature de l'action en revendication - Résolution (non).


Références :

Code civil 1250-1°
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 03 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2002, pourvoi n°98-10691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.10691
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