AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 janvier 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Henriette Y..., épouse X..., pour dénonciation calomnieuse, ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 226-10 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Pierre X... de ses demandes en réparation dirigées contre Henriette Y... ;
" aux motifs qu'" il est constant que l'information s'est terminée par un non-lieu en ce qui concerne Pierre X... et qu'Henriette Y..., épouse X..., a déclaré, lors de son audition par la police le 9 janvier 1995, qu'elle avait pensé que le chèque dont le nom du bénéficiaire avait été écrit par son mari et dont elle avait retrouvé la copie, pouvait être un moyen de pression dans le cadre de la procédure de divorce ; que le témoin, Mme Valérie Z..., capitaine de police, a déclaré qu'ayant clôturé au mois de novembre 1994 la procédure établie sur commission rogatoire, elle avait reçu début janvier 1995 un appel téléphonique d'Henriette Y..., épouse X..., lui indiquant qu'elle avait un nouvel élément matériel à lui donner ; que la capitaine de police Z... dit avoir alors téléphoné au juge d'instruction pour l'en informer, et que celui-ci a délivré une nouvelle commission rogatoire dans le cadre de laquelle Henriette Y..., épouse X..., a été entendue ; qu'il convient de rappeler, cependant, que la mise en examen de Pierre X... a eu lieu dans le cadre d'une information ouverte sur plainte non pas de son épouse, mais de la société Auguste Thouard, dans le cadre de laquelle Henriette Y..., épouse X..., n'a été entendue qu'en qualité de témoin, sur commission rogatoire et sous serment ;
que, s'il est vrai qu'Henriette Y..., épouse X..., s'est manifestée auprès de la police pour faire état d'un " nouvel élément ", son appel téléphonique n'en était pas moins consécutif à une première audition ; que si cet appel est intervenu après que le capitaine de police ait transmis en retour les éléments d'information recueillis dans le cadre d'une première commission rogatoire, il n'y avait pas eu pour autant clôture de l'information (ni aucun " classement sans suite " au sens légal) ; que, si les déclarations faites par Henriette Y..., épouse X..., le 9 janvier 1995 ont pu contribuer à la décision du juge d'instruction de mettre en examen Pierre X..., voire même de susciter cette mise en examen, ces déclarations s'inscrivaient dans la continuité d'une information judiciaire et n'étaient pas sans rapport avec l'objet de la saisine du juge d'instruction ; qu'elles ne constituaient donc pas une dénonciation spontanée au sens de l'article 226-10 du Code pénal " (arrêt attaqué, pages 6 et 7) ;
" alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'Henriette Y..., épouse X..., a, d'elle-même, pris contact avec un officier de police judiciaire, pour lui dénoncer un fait inexact susceptible d'entraîner des sanctions judiciaires à l'encontre de Pierre X... ; qu'en l'état de cette initiative personnelle, et non forcée, d'Henriette Y..., épouse X..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, affirmer que la dénonciation n'était pas spontanée " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des faits reprochés n'étaient pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;