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08/01/2002 | FRANCE | N°01-60039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2002, 01-60039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'union Départementale Force Ouvrière de l'Aude, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Limoux, au profit de la société KCP Myris, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseil

ler référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'union Départementale Force Ouvrière de l'Aude, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Limoux, au profit de la société KCP Myris, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeurdoit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que selon déclaration écrite du 15 décembre 2001, l'Union départementale des syndicats FO de l'Aude s'est pourvue contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Limoux, le 27 novembre 2000, dans une instance l'opposant à la société KCP Myris ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucune moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60039
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Limoux, 27 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2002, pourvoi n°01-60039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.60039
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