INFIRMATION sur l'appel formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers du jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de ladite cour d'appel, en date du 30 octobre 2001.
LA JURIDICTION NATIONALE DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE,
Vu ledit jugement, notifié le même jour au procureur général ;
Vu l'appel formé contre cette décision le 30 octobre 2001 ;
Vu l'article 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 529-1 à D. 529-2 dudit Code ;
Vu l'avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia ;
Vu les observations de Me Plouvier, avocat du condamné, convoqué le 30 novembre 2001 ;
Vu les observations de l'avocat général ;
Sur le rapport de M. le Président Beauvois ;
Vu la lettre du 15 novembre 2001, par laquelle X... a demandé à être entendu ;
Attendu que l'audition de X... par un membre de la juridiction n'apparaît pas nécessaire ;
Attendu qu'aux termes de l'article D. 527 du Code de procédure pénale : " ... La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier " ;
Attendu que la juridiction régionale de la libération conditionnelle a accordé la libération conditionnelle à X... alors que l'avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia, dans le ressort duquel le condamné envisage de s'établir, ne figurait pas dans le dossier ;
Qu'il y a lieu d'infirmer cette décision et d'évoquer ;
Attendu que X... a travaillé avec sérieux et assiduité durant son incarcération ; qu'il présente un projet de sortie bien préparé avec une promesse d'hébergement dans un local mis à sa disposition par son frère et une offre d'embauche immédiate dans une entreprise où il sera encadré ;
Que son installation en milieu rural même si elle peut susciter une certaine méfiance dans ce milieu, n'est pas de nature à gêner le suivi de son comportement et à interdire sa réinsertion ;
Que dans ces conditions les risques de réitération de faits analogues à ceux qui ont entraîné la condamnation n'apparaissent pas aggravés par le choix du lieu de résidence ;
Par ces motifs :
DÉCLARE l'appel du procureur général
Recevable en la forme ;
Au fond,
INFIRME le jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle rendu le 30 octobre 2001 ;
EVOQUANT, accorde à X... le bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 28 décembre 2001 ;
DIT qu'il établira sa résidence au lieu-dit Moline en la commune de Sisco, département de la Haute-Corse ;
DIT que X... sera, en outre, tenu d'observer les conditions particulières suivantes prévues par l'article D.536 du Code de procédure pénale :
payer les sommes dues à la partie civile ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;
suivre tout enseignement ou formation professionnelle de nature à lui permettre d'exercer une activité rémunérée régulière
Charge Mme le juge de l'application des peines de la Rochelle et M. le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l'exécution de la présente décision.