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20/12/2001 | FRANCE | N°00-12311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2001, 00-12311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DU :

- directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié en cette qualité ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l

e moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DU :

- directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié en cette qualité ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Loire, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., victime le 22 octobre 1974 d'un accident de trajet, a continué à exercer une activité salariée jusqu'au 31 décembre 1977, puis a exercé une activité indépendante jusqu'en juillet 1990 ; qu'il a subi une rechute le 13 mars 1997 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), alléguant qu'il n'exerçait plus d'activité salariée depuis le 31 décembre 1977, a refusé de calculer le montant de l'indemnité journalière sur la base du dernier salaire perçu par M. X... en décembre 1977 et a retenu à ce titre le salaire versé durant la période précédant immédiatement l'accident de trajet ; que la cour d'appel (Riom, 4 janvier 2000) a fait droit au recours de l'intéressé ;

Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'il découle des articles R. 433-5 et R. 433-8 du Code de la sécurité sociale que le salaire de référence est celui précédant l'accident lorsque les lésions suivent immédiatement l'accident, ou celui précédant la rechute en cas de rechute ; que si la seconde des deux règles ne peut être mise en oeuvre, eu égard aux particularités de l'espèce, notamment lorsque l'assuré n'a pas travaillé dans la période qui a précédé la rechute, il faut recourir par voie d'adaptation à la première des deux règles, sachant que la volonté de l'autorité réglementaire a été de retenir un salaire entretenant un lien temporel aussi étroit que possible avec les manifestations de l'accident ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 433-5 et R. 433-8 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en tout cas, ni la lettre ni l'économie ni l'esprit des textes ne permettent de prendre en compte le dernier salaire perçu notamment de la part de l'employeur qui employait le salarié lors de l'accident ; qu'en retenant une solution arbitrale, les juges du fond ont violé les articles R. 433-5 et R. 433-8 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, pour décider que le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à M. X... devait être le dernier salaire perçu par celui-ci en décembre 1977, la cour d'appel, se fondant sur les dispositions de l'article R. 433-8 qui prescrit que ladite indemnité est calculée sur la base du salaire journalier de la période qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par la rechute, a exactement retenu qu'en l'absence d'activité salariée de l'intéressé depuis le 31 décembre 1977, la période qu'il convenait de prendre en considération à ce titre remontait à décembre 1977 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de la Haute-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de la Haute-Loire à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-12311
Date de la décision : 20/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Indemnité journalière - Calcul - Dernier salaire.


Références :

Code de la sécurité sociale R433-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 04 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2001, pourvoi n°00-12311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12311
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