AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aéronautique système BIP, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Guy X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Aéronautique système BIP, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 octobre 2001, la SCP Vincent et Ohl, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Aéronautique système BIP, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre l'arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. X... et de la CPAM de la Haute-Garonne, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 4 octobre 2001 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Aéronautique système BIP de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Aéronautique système BIP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.