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20/12/2001 | FRANCE | N°00-10234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2001, 00-10234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de Mme Halima X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'

appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de Mme Halima X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 du Code civil et 656 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Taieb X... était bénéficiaire d'une pension d'invalidité lorsqu'il est décédé le 11 décembre 1987 ; qu'ayant eu connaissance au mois de septembre 1994 de ce qu'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 décembre 1995 avait prononcé le divorce des époux X..., la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à Mme Halima X... le 21 février 1995 sa décision d'annuler la pension de veuve d'invalide qui lui était servie depuis le décès de son mari ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme X... tendant au maintien de cette pension et débouter la caisse de sa demande reconventionnelle en remboursement des arrérages indûment versés, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'il appartient au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû et qu'il résulte d'une lettre du conseil de Mme X... que, dans l'ignorance d'une adresse où délivrer la signification du jugement de divorce," l'huissier commis n'a pu que déposer l'acte en mairie le 6 mai 1986 et déposer un avis de passage," de sorte que le jugement n'ayant pas été régulièrement signifié à Taieb X..., la Caisse ne saurait s'en prévaloir ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement des seules déclarations du conseil de Mme X..., pour admettre que la signification du jugement de divorce n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-10234
Date de la décision : 20/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 07 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2001, pourvoi n°00-10234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10234
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