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20/12/2001 | FRANCE | N°00-05112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2001, 00-05112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de l'administration AGSS de l'UDAF, dont le siège est 45 bis, rue de Turenne, 59330 Hautmont,

2 / de Mme Y..., épouse X...,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet, place Charles de Pollinc

hove, 59500 Douai,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de l'administration AGSS de l'UDAF, dont le siège est 45 bis, rue de Turenne, 59330 Hautmont,

2 / de Mme Y..., épouse X...,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet, place Charles de Pollinchove, 59500 Douai,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 octobre 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé la décision du juge des enfants prononçant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des mineurs A..., B..., C... et D... X... ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-05112
Date de la décision : 20/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2001, pourvoi n°00-05112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.05112
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