La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2001 | FRANCE | N°00-04035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2001, 00-04035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section D), au profit de la société UFB locabail, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Bargue, consei

ller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section D), au profit de la société UFB locabail, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Bargue, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., demandeur au pourvoi, a formé une demande d'aide juridictionnelle, qui a été rejeté par une décision du 7 décembre 2000 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1999) ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire en demande dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il encourt, par application de ce texte, la déchéance de son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04035
Date de la décision : 20/12/2001
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8ème chambre, section D), 25 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2001, pourvoi n°00-04035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04035
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award