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19/12/2001 | FRANCE | N°00-40712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 00-40712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dina Marcia A...
Z..., demeurant chez M. Robert X...
...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section D), au profit de Mme Geneviève Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mm

e Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dina Marcia A...
Z..., demeurant chez M. Robert X...
...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section D), au profit de Mme Geneviève Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les différents moyens réunis tels qu'ils résultent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Rodriguez Z... a été engagée en qualité d'employée de maison à compter du 6 janvier 1990, puis à compter du 1er novembre 1994, par Mme Y..., laquelle a utilisé pour la rémunération de la salariée des chèques service à compter du mois de novembre 1997 ; que cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 février 1998, a condamné Mme Y... à payer à Mme Rodriguez Z... une somme au titre de la modification du mode de paiement du salaire et ordonné la remise de bulletins de paie conformes ; que Mme Y... ayant à nouveau utilisé des chèques service à partir du mois d'avril 1998, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résolution judiciaire et au paiement d'indemnités diverses ; que, par jugement du 7 janvier 1999, le conseil de prud'hommes a pris acte de ce que l'employeur s'engageait à régler des sommes au titre des congés payés et a ordonné la remise de bulletins de paie conformes ; que la salariée a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail et des demandes qui en étaient la conséquence ;

Mais attendu que, pour un motif non critiqué par le pourvoi, l'arrêt retient qu'il résulte des débats devant la cour d'appel que le fondement de la demande de la salariée réside, non dans une modification des conditions de rémunération de la salariée, mais dans les conditions de travail de celle-ci ; que les moyens sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Rodriguez Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40712
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section D), 14 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2001, pourvoi n°00-40712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.40712
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