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18/12/2001 | FRANCE | N°98-20135

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2001, 98-20135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile - section c), au profit de la société Icauna finances, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile - section c), au profit de la société Icauna finances, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Favre, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Icauna finances, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 15 mai 1998), que la société Icauna finances est intervenue à la demande des associés fondateurs des sociétés du "groupe Interalu", dont M. X..., afin de participer à la mise en oeuvre du développement du groupe et a acquis la majorité du capital de la société holding Alu 001 ;

que M. X... s'est engagé à céder à la société Icauna finances les actions dont il demeurait propriétaire pour un prix représentant 13,3 % du prix de revente du "groupe Interalu", un acompte de 2 000 000 de francs étant immédiatement payé et lui restant acquis quelque soit le prix de revente ultérieur ; qu'il a également conclu avec la société Icauna finances une convention aux termes de laquelle il proposerait des acquéreurs intéressés par l'achat du "groupe" moyennant le paiement d'une indemnité forfaitaire mensuelle et une rémunération correspondant à un pourcentage du prix des actions, si la vente était réalisée avec un candidat repreneur présenté par lui; que la société Icauna finances lui a notifié le 6 août 1993 la rupture de ces conventions en raison de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Alu 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la réparation des préjudices qu'il invoquait résultant de l'inexécution des conventions qui les liaient alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'il lui était demandé, en quoi la société Icauna finances s'était engagée à restructurer le "groupe Alu 001" avant de procéder à sa vente, dont dépendait la détermination du prix des actions ; obligation découlant d'une part, des contrats signés avec lui les 14 octobre et 12 novembre 1992, dans lesquels Icauna finances s'était clairement engagée à restructurer le groupe avant de procéder à sa vente à un tiers ; obligation découlant d'autre part, de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966, qui prévoit l'obligation de restructurer la société si la décision est prise de continuer son exploitation malgré les pertes en capitaux propres supérieures à la moitié du capital social, décision qui avait été prise par la société Icauna finances, actionnaire majoritaire du groupe Alu, lors de l'assemblée générale du 10 novembre 1992, statuant sur les comptes clos au 30 septembre 1991 et figurant dans l'extrait K bis de la société ; que cet engagement d'Icauna finances était la suite logique de la prise de participation progressive et massive de cette société dans le capital d'Alu, qu'elle s'était engagée auprès de lui de proposer à la vente pour une valeur minimum de 50 000 000 de francs ; que la cour d'appel, qui a considéré que les deux parties connaissaient la situation financière délicate de la société pour en déduire qu'Icauna finances avait satisfait à son obligation de coopération et de recherche d'un partenaire, n'a pas pu rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Icauna finances avait mis en oeuvre les moyens nécessaires à cette restructuration, qui constituait une obligation autonome ; qu'en effet, si les deux parties connaissaient la situation de la société lors de la signature de leurs contrats, il était fondé à attendre d'Icauna finances la restructuration du groupe Alu ; qu'au surplus, son engagement de mettre à sa dispositions un dossier de présentation du groupe à jour constituait, au regard de cette restructuration attendue, une obligation spécifique de résultat, dans la mesure où ce dossier avait pour utilité de rendre comptes des décisions prises à ce titre, et donc de présenter une offre à un tiers à un prix minimal de 50 000 000 de francs ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas procédé aux recherches demandées quant à la nature des obligations d'Icauna finances, n'a pas donné de base légale à sa décision, et a ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que compte tenu des difficultés techniques et économiques rencontrées par les sociétés du "groupe Interalu", il n'est pas établi que la société Icauna finances ait été en mesure d'éviter l'ouverture des procédures collectives les concernant qui ont fait disparaître l'objet même du contrat d'apporteur d'affaires entre les parties, ni qu'elle ait eu un rôle négatif pour la conservation de l'objet du contrat ; qu'il retient encore qu'il n'est pas établi par M. X... que le dossier d'information sur les sociétés du "groupe Interalu", à lui adressé par la société Icauna finances le 30 mars 1993, ait été incomplet ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations la cour d'appel, qui a ainsi procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que le contrat d'apporteur d'affaires passé entre la société Icauna finances et lui était un contrat à durée déterminée ; que par conséquent, il ne pouvait faire l'objet d'une résiliation unilatérale par l'une des parties ; que l'objet du contrat n'avait nullement disparu puisqu'il était parfaitement envisageable de trouver un repreneur intéressé par le "groupe Interalu", alors même qu'il avait déposé son bilan dans le cadre d'un redressement judiciaire ; qu'au surplus, la revente du "groupe" constituait aux termes du contrat, l'unique procédé permettant d'assurer la détermination du prix de cession de ses actions à la société Icauna finances ; qu'en rendant cette détermination impossible en résiliant unilatéralement le contrat d'apporteur d'affaires, de même qu'en ne le consultant pas, comme elle s'y était engagée au cas où le prix de vente serait inférieur à 50 000 000 de francs, la société Icauna finances n'a pas exécuté de bonne foi son obligation de coopération dans la détermination du prix de vente des actions ; qu'en se contentant d'affirmer que l'objet du contrat avait disparu, ce qui justifiait la résiliation unilatérale du contrat par la société Icauna finances, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Alu 2000, principale société et élément vital de production du "groupe Interalu" avait fait l'objet d'une procédure collective ayant abouti à la liquidation judiciaire, ce qui avait entraîné l'ouverture de procédures collectives concernant les autres sociétés du groupe, la cour d'appel a pu en déduire que ces circonstances avaient fait disparaître l'objet du contrat d'apporteur d'affaires ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Icauna finances la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-20135
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile - section c), 15 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2001, pourvoi n°98-20135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20135
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