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18/12/2001 | FRANCE | N°01-80956

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2001, 01-80956


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la Compagnie Assurances du Crédit Mutuel, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Yves X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation par refus d'application de l'article L. 211-1 du Code des assurances, ensemble violation de l'article 1134 du Code c

ivil, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt statuant s...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la Compagnie Assurances du Crédit Mutuel, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Yves X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation par refus d'application de l'article L. 211-1 du Code des assurances, ensemble violation de l'article 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt statuant sur les intérêts civils, a condamné les Assurances du Crédit Mutuel à garantir les dommages subis par Nicolas Y... à la suite de la collision de moto survenue le 19 mai 1997, et a mis hors de cause le Fonds de garantie Automobile ;
" aux motifs qu'il résulte du contrat d'assurance n° I B 19466 " Multirisques habitation ", souscrit le 24 juin 1996, que Jean-Yves X...est titulaire d'une couverture responsabilité civile " chef de famille " auprès des Assurances du Crédit Mutuel, que c'est vainement que l'assureur soutient que les clauses figurant aux conditions générales et particulières de ce contrat d'assurance excluent sa garantie en ce qui concerne les dommages causés à la partie civile par la moto pilotée par Jean-Yves X..., que l'article 19-4 énonce, à propos des exclusions, que l'assureur ne prend pas en charge les dommages causés, notamment par tous véhicules, y compris les remorques assujetties à l'assurance obligatoire ; que, dès lors, qu'elle roulait sur un circuit de moto-cross fermé, la moto pilotée par Jean-Yves X... n'était pas soumise à assurance obligatoire, de sorte que la clause d'exclusion susvisée ne s'appliquait pas en l'espèce ;
" alors que, au terme de l'article L. 211-1 du Code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes et aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques est impliqué, doit pour faire circuler lesdits véhicules être couvert par une assurance garantissant cette responsabilité, que le domaine de l'assurance obligatoire est le même que le domaine d'application de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, que la moto est un véhicule terrestre à moteur assujetti de ce fait à l'assurance obligatoire, qu'il est constant que la moto de Jean-Yves X... était impliquée dans la collision avec la moto conduite par la partie civile ; d'où il suit que la cour d'appel, en décidant que Jean-Yves X... n'était pas assujetti à l'assurance obligatoire, a violé l'article L. 211-1 du Code des assurances " ;
Vu l'article L. 211-1 du Code des assurances ;
Attendu que, selon ce texte, toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué doit, pour faire circuler ce véhicule, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre deux motocyclettes qui circulaient sur un terrain de moto-cross exploité par une association, hors de toute course, compétition sportive ou épreuve préparatoire ; que l'un des pilotes, Jean-Yves X..., a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour les blessures involontaires causées à l'autre motocycliste ;
Attendu que la compagnie Assurances du Crédit Mutuel, assureur de responsabilité civile du prévenu au titre d'une police " multirisques habitation ", est intervenue au procès pénal et a décliné sa garantie, en faisant valoir qu'en étaient exclus les dommages causés par tout véhicule assujetti à l'assurance obligatoire ;
Attendu que, pour écarter l'exception et dire la compagnie tenue à garantie, l'arrêt énonce que la clause d'exclusion n'est pas applicable à Yves X..., dès lors que celui-ci, évoluant sur un circuit fermé, n'était pas soumis à l'assurance obligatoire ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la compagnie Assurances du Crédit Mutuel tenue à garantie et mis hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents, l'arrêt précité de la cour d'appel de Metz en date du 26 octobre 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la compagnie Assurances du Crédit Mutuel n'est pas tenue à garantie ;
DECLARE le présent arrêt opposable au Fonds de garantie contre les accidents ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80956
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Obligation - Motocycliste - Circulation - Terrain de moto-cross - Circuit fermé.

Selon l'article L. 211-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué, doit, pour faire circuler ce véhicule, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité. Méconnaît ce texte l'arrêt qui, pour déclarer qu'un motocycliste n'était pas assujetti à l'obligation d'assurance, énonce qu'il évoluait en circuit fermé sur un terrain de moto-cross exploité par une association, hors de toute course, compétition sportive ou épreuve préparatoire. (1).


Références :

Code des assurances L211-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 26 octobre 2000

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-07-16, Bulletin criminel 1987, n° 294, p. 786 (rejet) ;

Chambre civile 2, 1988-03-10, Bulletin 1988, II, n° 59, p. 32 (cassation partielle) ;

Chambre civile 2, 1996-02-28, Bulletin 1996, II, n° 37, p. 24 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2001, pourvoi n°01-80956, Bull. crim. criminel 2001 N° 270 p. 886
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 270 p. 886

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Marin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : Me Choucroy, administrateur provisoire du cabinet de Me Garaud, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80956
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