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18/12/2001 | FRANCE | N°00-42729

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-42729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Organisation Gestion Selection (OGS), société anonyme, dont le siège est 5, rue Alexandre Parodi, 75010 Paris,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac

, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Organisation Gestion Selection (OGS), société anonyme, dont le siège est 5, rue Alexandre Parodi, 75010 Paris,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Organisation Gestion Selection fait grief à l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 mars 2000), d'avoir rejeté sa demande d'autorisation de relever appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui refuse de surseoir à statuer dans l'instance l'opposant à M. Y..., pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard, en premier lieu, des articles 380, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, en second lieu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le jugement qui se borne à rejeter une demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du Code de procédure pénale sans trancher une partie du principal étant insusceptible d'appel immédiat dès lors qu'il n'a pas mis fin à l'instance, le premier président a fait une exacte application de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile en retenant que ses dispositions ne lui confèrent pas le pouvoir d'autoriser l'appel d'une décision refusant d'ordonner le sursis ;

Attendu, ensuite, qu'en faisant application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le premier président a nécessairement admis l'existence de frais non compris dans les dépens que l'équité ou la situation économique de la partie condamnée justifiaient de ne pas laisser à la charge de M. Y... et dont il a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Organisation Gestion Selection aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Organisation Gestion Selection à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42729
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décisions d'avant dire droit - Sursis à statuer - Autorisation d'appel par le premier président (non).


Références :

Code de procédure pénale 4
Nouveau Code de procédure civile 380

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 17 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°00-42729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.42729
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