AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de Mme Y... Lava, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branche :
Attendu que Mme X... ayant perçu des indemnités journalières d'un montant de 147,96 francs pendant 181 jours, alors qu'elle aurait dû percevoir 113,11 francs, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement de l'indu ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 21 janvier 2000), estimant que la Caisse avait commis une faute, a, par compensation avec les dommages-intérêts, condamné cette dernière à lui rembourser une partie de l'indu ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué et d'avoir ramené à 137,90 francs le montant de la somme due par Mme X... ,alors, selon le moyen :
1 / qu'il n'appartient pas aux juridictions de sécurité sociale d'accorder à un assuré social des réductions ou des remises de dettes qui relèvent de la seule appréciation des caisses de sécurité sociale ; qu'en décidant, néanmoins, que la Caisse devait procéder à une nouvelle réduction du remboursement réclamé, quand seul l'organisme de sécurité sociale pouvait décider d'une telle réduction, le tribunal a violé l'article L.256-4 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en toute hypothèse, à supposer que le tribunal ait en réalité condamné la Caisse primaire d'assurance maladie à verser à Mme X... des dommages- intérêts, il lui fallait exposer les faits susceptibles de recevoir la qualification de faute ; qu'en effet, celui qui verse, notamment par erreur, des sommes à une personne qui ne pouvait y prétendre, pour tout ou partie, est en droit d'en obtenir la restitution ;
que si l'accipiens peut obtenir réparation de son préjudice, c'est à la condition expresse qu'il prouve les conditions de l'action en responsabilité civile ; qu'il doit à ce titre établir non pas seulement une erreur de l'accipiens, laquelle est précisément dans la majorité des cas à l'origine du paiement indu, mais une faute quasi délictuelle ; que pour fonder une éventuelle condamnation à dommages et intérêts, le tribunal des affaires de sécurité sociale a affirmé que l'assurée sociale avait subi un préjudice anormal et que la Caisse primaire d'assurance maladie avait commis une erreur importante, sans énoncer quels agissements de la Caisse, distincts de la seule erreur à l'origine du paiement indu, pouvaient s'analyser en une faute quasi délictuelle propre à engager sa responsabilité ; qu'en se prononçant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal, ayant relevé que l'erreur était imputable à la seule Caisse et que cette erreur avait causé un préjudice à Mme X..., a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'avocat de Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande que la Caisse primaire d'assurance maladie soit condamnée à lui verser la somme de 12 000 francs, s'engageant à renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle ;
qu'il y a lieu d'accueillir cette demande à concurrence de 8 000 francs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne aux dépens ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à payer à la SCP Boulloche, avocat de Mme X..., la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.