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13/12/2001 | FRANCE | N°00-14254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2001, 00-14254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Comptoir angevin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio

n annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Comptoir angevin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Angers, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les juges du fond, que la société Comptoir angevin a sollicité l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche au 1er octobre 1992 de son premier salarié ; que l'URSSAF, qui a procédé au contrôle de la société, a rejeté sa demande en lui notifiant le 15 mars 1993 un rappel de cotisations dues au titre de l'emploi du salarié du 1er octobre au 31 décembre 1992, au motif que le gérant dirigeait également d'autres sociétés employant des salariés ; que la société a payé les cotisations concernées jusqu'au 28 février 1994 puis a demandé le 23 octobre 1995 leur remboursement en invoquant la doctrine d'arrêts de la Cour de Cassation des 29 juin et 12 juillet 1995 ;

que la cour d'appel (Angers, 3 février 2000) a fait droit à cette demande dans la limite de la prescription biennale ;

Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que dans ses écritures d'appel, l'URSSAF n'a jamais admis que le paiement de cotisations de sécurité sociale par la société Comptoir angevin pour l'emploi d'un premier salarié se trouvait dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette ; qu'au contraire, l'URSSAF sollicitait la confirmation du jugement entrepris qui avait débouté la société Comptoir angevin de sa demande de remboursement desdites cotisations au motif, notamment, que cette société n'avait pas rapporté la preuve lui incombant que les cotisations et majorations de retard dont elle réclamait le paiement avaient été réglées sans cause et indûment ; qu'ainsi, en affirmant que l'URSSAF avait convenu que le paiement de ces cotisations de sécurité sociale par la société Comptoir angevin se trouvait dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation de l'action ; que le fait pour l'assujetti d'acquitter, sans réserve, les cotisations de sécurité sociale qui lui sont réclamées par l'URSSAF vaut acquiescement de sa part à cette demande et renonciation au droit de réclamer le remboursement des sommes versées ; qu'en décidant que la société Comptoir angevin, qui avait réglé les cotisations et majorations de retard qui lui avait été notifiées par l'URSSAF sans la moindre contestation ou réserve, à la suite d'un redressement n'ayant fait lui-même l'objet d'aucune contestation, ne valait pas acquiescement et renonciation au droit de réclamer le remboursement des sommes versées, la cour d'appel a violé l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'exonération de cotisations avait été sollicitée pour l'embauche du premier salarié de la société Comptoir angevin, dont il n'était pas contesté que l'activité était distincte de celles des autres sociétés dirigées par le même gérant, la cour d'appel a exactement décidé que le paiement par cette société jusqu'au 28 février 1994 de cotisations sociales au titre de l'emploi de son premier salarié n'était pas dû ; d'où il suit que le moyen, qui s'attaque dans sa première branche à un motif surabondant, et dont la seconde est inopérante en ce que le paiement des cotisations indues est sujet à répétition dans la limite de la prescription, peu important qu'il ait été effectué sans réserve, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Angers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Angers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-14254
Date de la décision : 13/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3ème chambre), 03 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2001, pourvoi n°00-14254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.14254
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