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13/12/2001 | FRANCE | N°00-13509;00-13673

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2001, 00-13509 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 00-13.509 et 00-13.673 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1994 à 1996, l'URSSAF a notifié au Centre hospitalier universitaire de Brest un redressement au titre de la contribution sociale généralisée due, d'une part, sur les soins dispensés gratuitement au personnel hospitalier en application de l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et, d'autre part, sur les avantages consentis à certains salariés disposant d'un véh

icule ou d'un logement appartenant à l'employeur ou bénéficiant de la ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 00-13.509 et 00-13.673 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1994 à 1996, l'URSSAF a notifié au Centre hospitalier universitaire de Brest un redressement au titre de la contribution sociale généralisée due, d'une part, sur les soins dispensés gratuitement au personnel hospitalier en application de l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et, d'autre part, sur les avantages consentis à certains salariés disposant d'un véhicule ou d'un logement appartenant à l'employeur ou bénéficiant de la fourniture de l'électricité, du gaz, de l'eau ou du téléphone ; que, la cour d'appel (Rennes, 9 février 2000) a partiellement annulé le redressement ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 00-13.673, pris en ses cinq branches : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 00-13.673 ;

Attendu que le CHU fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le redressement concernant la fourniture de repas gratuits alors, selon le moyen, que ne constitue pas un avantage en nature la fourniture gratuite de repas lorsque les employés se trouvent contraints de prendre leur repas durant leur service et dans des conditions telles que l'avantage réel est réduit ; que tel est le cas des internes susceptibles d'être appelés au cours de leurs repas et ne pouvant à l'avance fixer le moment de prise de ceux-ci ; qu'en s'abstenant d'apprécier les conditions dans lesquelles les internes doivent prendre leurs repas, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'avantage en nature constitué par l'économie procurée aux salariés par la fourniture gratuite d'un repas doit être intégré dans l'assiette des cotisations sociales en application de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis du pourvoi n° 00-13.673 ;

Attendu que le CHU fait enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé les redressements portant sur la mise à disposition de véhicules de service et la prise en charge des frais de téléphone, alors, selon le troisième moyen, que la mise à disposition gratuite d'un véhicule de service à une catégorie de personnel devant se rendre à tout moment sur le lieu de travail et devant en principe y loger ne constitue pas un avantage en nature ; qu'il en va ainsi pour l'aller et le retour quotidien domicile/lieu de travail, le bénéfice étant compensé par la sujétion de déplacements impromptus ; qu'en intégrant dans l'assiette des cotisations l'avantage équivalant à 12,5 kilomètres par jour correspondant à un aller et retour domicile/CHU sans tenir compte des contraintes subies par les employés ne résidant pas à proximité ou dans l'enceinte de celui-ci et au motif que les salariés peuvent utiliser leur véhicule personnel ou les transports en commun quand la disposition d'un véhicule personnel et la possibilité d'user des transports en commun pour se déplacer à toute heure ne sont pas avérées, le juge d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le quatrième moyen, que l'existence d'un avantage en nature ne se présumant pas, l'URSSAF doit la prouver afin de procéder à une intégration dans l'assiette des cotisations ; que, constatant la mise d'un téléphone à disposition d'un employé dans l'exercice de ses fonctions, et désirant procéder à une intégration de ce chef, l'URSSAF doit établir que l'usage du téléphone n'est pas professionnel ; qu'à tout le moins, un usage personnel n'est pas présumé en vertu d'une présomption du fait de l'homme ; qu'en décidant que " le téléphone constitue un avantage soumis à cotisations dès lors qu'il n'est pas établi qu'il est utilisé à des fins exclusivement professionnelles ", le juge du fond a mis à la charge du CHU la charge de la preuve de l'absence d'un avantage en nature et a, de ce fait, violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne justifiant ni que les véhicules, ni que les téléphones mis à la disposition de certains salariés avaient un usage exclusivement professionnel, il en résultait pour les intéressés un avantage en nature qui devait être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, à concurrence du montant fixé par l'URSSAF ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 00-13.509 pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 136-1 et L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 :

Attendu que, selon les dispositions des deux premiers textes susvisés, la contribution sociale généralisée, à laquelle sont assujetties les personnes physiques, est assise sur l'ensemble des rémunérations ainsi que sur les avantages en nature accordés aux intéressés ;

Attendu que, pour annuler le redressement au titre des cotisations dues sur les soins dispensés gratuitement au personnel hospitalier en application de l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le personnel hospitalier qui, selon les dispositions de la loi du 9 janvier 1986, bénéficie de la gratuité des soins, ne réalise aucune économie puisque les personnes qui adhèrent à une assurance complémentaire et à une mutuelle peuvent également obtenir la gratuité des soins et le remboursement total des frais d'hospitalisation ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cette gratuité et ce remboursement dont bénéficient les agents des établissements publics de santé constituent un avantage en nature, alloué par l'employeur à son personnel en contrepartie ou à l'occasion de l'activité, qui entre dès lors dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du moyen du pourvoi n° 00-13.509 :

CASSE ET ANNULE, uniquement en ce que l'arrêt a annulé le redressement au titre des cotisations sociales généralisées dues sur les soins dispensés gratuitement au personnel hospitalier en application de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'arrêt rendu le 9 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours du CHU en ce qu'il porte sur l'assiette de la CSG.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-13509;00-13673
Date de la décision : 13/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sociale généralisée - Assiette - Avantages en nature - Définition .

La gratuité des soins et le remboursement total des frais d'hospitalisation dont, selon l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, bénéficiaient les personnels relevant de ce statut constituent un avantage en nature, alloué par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion de l'activité, qui entre dès lors dans l'assiette de la contribution sociale généralisée.


Références :

Code de la sécurité sociale L136-1, L136-2
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-12-13, Bulletin 2001, V, n° 384, p. 307 (cassation sans renvoi) ; Chambre sociale, 2001-12-13, Bulletin 2001, n° 386, p. 309 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2001, pourvoi n°00-13509;00-13673, Bull. civ. 2001 V N° 385 p. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 385 p. 308

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Duffau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13509
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