Sur le premier moyen :
Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble l'article R. 50-15 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité française, a été victime en Serbie d'un accident de la circulation, alors qu'elle était passagère d'un véhicule automobile immatriculé dans ce pays et conduit par son mari ; qu'ayant subi des atteintes à sa personne, elle a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une requête aux fins de désignation d'un expert et d'obtention d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour confirmer le rejet de la demande d'indemnité provisionnelle, l'arrêt retient que Mme X... ne fournit, même en cause d'appel, aucune justification sur l'assurance du véhicule appartenant à son fils susceptible de permettre à la CIVI de connaître la nature et l'étendue de ses droits éventuels à indemnisation et qu'il s'ensuit que la preuve du caractère incontestable du droit à indemnisation de Mme X... n'était pas rapportée devant le président de la CIVI ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale n'imposent pas à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation préalablement à la saisine du président de la commission, et, d'autre part, que le droit à indemnisation n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.