La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2001 | FRANCE | N°00-12105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2001, 00-12105


Sur le premier moyen :

Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble l'article R. 50-15 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité française, a été victime en Serbie d'un accident de la circulation, alors qu'elle était passagère d'un véhicule automobile immatriculé dans ce pays et conduit par son mari ; qu'ayant subi des atteintes à sa personne, elle a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une requête aux fins de désignation d'un expert et d'obtention d'une p

rovision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour con...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble l'article R. 50-15 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité française, a été victime en Serbie d'un accident de la circulation, alors qu'elle était passagère d'un véhicule automobile immatriculé dans ce pays et conduit par son mari ; qu'ayant subi des atteintes à sa personne, elle a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une requête aux fins de désignation d'un expert et d'obtention d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour confirmer le rejet de la demande d'indemnité provisionnelle, l'arrêt retient que Mme X... ne fournit, même en cause d'appel, aucune justification sur l'assurance du véhicule appartenant à son fils susceptible de permettre à la CIVI de connaître la nature et l'étendue de ses droits éventuels à indemnisation et qu'il s'ensuit que la preuve du caractère incontestable du droit à indemnisation de Mme X... n'était pas rapportée devant le président de la CIVI ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale n'imposent pas à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation préalablement à la saisine du président de la commission, et, d'autre part, que le droit à indemnisation n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-12105
Date de la décision : 13/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime de nationalité française - Accident survenu en Serbie .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Impossibilité d'obtenir réparation - Nécessité (non)

Viole les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble l'article R. 50-15 du même Code, le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui rejette la demande d'indemnité provisionnelle d'une victime d'un accident de la circulation survenu à l'étranger, au motif que celle-ci ne fournit aucune justification sur l'assurance du véhicule permettant de connaître la nature et l'étendue de ses droits éventuels à indemnisation, alors, d'une part, que les dispositions de l'article précité n'imposent pas à la victime de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation préalablement à la saisine du président de la commission, et, d'autre part, que le droit à indemnisation n'était pas sérieusement contestable.


Références :

Code de procédure pénale 706-3, 706-9, R 50-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2001, pourvoi n°00-12105, Bull. civ. 2001 II N° 191 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 191 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award