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13/12/2001 | FRANCE | N°00-10519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2001, 00-10519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur les pourvois n° J 00-10.772 et K 00-10.773 formés par :

1 / M. Alain X...,

2 / Mlle Renée X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation de deux jugements n° 28226 et 28227 rendus le 21 septembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

II. Sur les pourvois n° J 00-10.519, K 00-10.520,

M 00-10.521 et N 00-10.522 formés par la CMSA des Bouches-du-Rhône,

en cassation de quatre jugements ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur les pourvois n° J 00-10.772 et K 00-10.773 formés par :

1 / M. Alain X...,

2 / Mlle Renée X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation de deux jugements n° 28226 et 28227 rendus le 21 septembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

II. Sur les pourvois n° J 00-10.519, K 00-10.520, M 00-10.521 et N 00-10.522 formés par la CMSA des Bouches-du-Rhône,

en cassation de quatre jugements n° 28226, 28228, 28227 et 28278 rendus le 21 septembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit des consorts X...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n° J 00-10.772 et K 00-10.773 invoquent, à l'appui de leurs recours, trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse aux pourvois n° J 00-10.519 à N 00-10.522 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique identique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts X..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la CMSA des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° J 00-10.519, K 00-10.520, M 00-10.521, N 00-10.522, J 00-10.772 et K 00-10.773 ;

Attendu que M. Alain X... et sa soeur, Mlle Renée X..., co-fermiers du Groupement foncier agricole (GFA) du Domaine de l'Armeillère, ont contesté les contraintes émises à leur encontre par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) en paiement de cotisations et majorations de retard dues personnellement ou conjointement pour les années 1989 et 1991 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par quatre jugements, a débouté les consorts X... de leurs demandes relatives aux mises en demeure, à la prescription et à l'illégalité des majorations et pénalités de retard, mais a décidé que l'arrêt de la cour administrative d'appel du 29 octobre 1998, annulant les arrêtés servant de base à l'appel des cotisations, avait effet sur leur assiette et a renvoyé la CMSA à calculer les cotisations sur le revenu personnel des intéressés ;

Sur le premier moyen commun aux deux pourvois des consorts X..., qui sont recevables :

Attendu que les consorts X... font grief aux jugements critiqués d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en justifiant sa décision par simple référence aux répliques de la défenderesse, sans les reformuler lui-même, ni même préciser lesquelles s'appliquaient à chacune des demandes qu'il écartait, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge, qui a énoncé les moyens et les prétentions des parties, a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, motiver sa décision par la référence qu'il en a faite ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen commun aux deux pourvois des consorts X..., pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mlle X... font grief aux jugements attaqués de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir les pénalités de retard échapper aux effets des lois des 31 décembre 1991 et 27 juillet 1999 alors, selon le moyen :

1 ) que les dispositions de ces lois, qui sont d'application stricte, n'ont pour effet de valider que les appels de cotisations et les cotisations, et non les majorations ou pénalités auxquelles le défaut de paiement de ces cotisations à l'échéance a pu donner lieu ; qu'en jugeant que des pénalités de retard n'échappaient pas au champ d'application de ces lois de validation, le tribunal des affaires de sécurité sociale les a violées ;

2 ) qu'en déclarant une loi de validation rétroactive applicable à des pénalités de retard, qui ont le caractère de sanctions, le Tribunal a violé le principe de non-rétroactivité des peines et l'article 6 de la Convention européennes des droits de l'homme ;

Mais attendu que, selon l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, une majoration de 10 % est appliquée aux cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité, à laquelle s'ajoute une majoration de 3 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette même date limite d'exigibilité ;

Et attendu que, par l'effet des lois des 31 décembre 1991 et 27 juillet 1999 précitées, les cotisations litigieuses étaient exigibles à leur échéance avec, en cas de non-paiement à la date limite d'exigibilité, les majorations de retard qui en étaient l'accessoire ;

Que les jugements échappent aux griefs du moyen ;

Mais sur le moyen unique commun aux quatre pourvois de la CMSA, qui sont recevables, pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen commun aux deux pourvois des consorts X... :

Vu l'article 1106-6 du Code rural dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1 à 6 du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation ;

Attendu qu'en enjoignant à la CMSA de recalculer les cotisations dues par les consorts X... sur la base de leur revenu personnel et non plus sur la base du revenu cadastral, alors que l'arrêt de la cour administrative d'appel ne pouvait avoir pour conséquence de substituer un autre mode de calcul des cotisations à celui prévu par l'article 1106-6 du Code rural susvisé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ledit article ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen de la CMSA :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont enjoint à la CMSA de recalculer les cotisations et majorations de retard sur la base du revenu personnel des consorts X..., les jugements rendus le 21 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les cotisations et majorations de retard dues par les consorts X... doivent être calculées sur le revenu cadastral de l'exploitation ;

Déboute les consorts X... de leur opposition à contrainte ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la CMSA des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-10519
Date de la décision : 13/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Exigibilité.

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Cotisations - Assiette - Revenu cadastral.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-18
Code rural 1106-6
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991
Loi 99-641 du 27 juillet 1999

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 21 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2001, pourvoi n°00-10519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10519
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