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12/12/2001 | FRANCE | N°99-46222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-46222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Carrefour, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin

, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Carrefour, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé en juin 1988 comme ouvrier professionnel par la société Carrefour et devenu en juin 1992 chef de rayon, fonction qu'il exerçait en dernier lieu à Dijon, a été licencié le 12 septembre 1997 pour faute grave ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de soldes de salaires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 21 octobre 1999) d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave pour les motifs énoncés au mémoire susvisé qui sont pris de la dénaturation d'une convention collective, d'une inversion de la charge de la preuve et d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, laquelle a relevé que les témoignages produits aux débats démontraient que M. X... avait personnellement donné pour instructions à ses subordonnés de mettre en vente des produits périmés et de modifier à cet effet leur étiquetage ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le comportement du salarié rendait impossible la poursuite du contrat pendant la durée de préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46222
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2001, pourvoi n°99-46222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.46222
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