La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2001 | FRANCE | N°99-45974

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Kuwait Airways corporation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

La société Kuwait Airways corporation a formé un pourvoi provoqué co

ntre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Kuwait Airways corporation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

La société Kuwait Airways corporation a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Kuwait Airways corporation, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... qui avait été engagé le 25 juin 1982 par la société Kuwait Airways en qualité de directeur des ventes de l'agence de Nice, a été licencié le 30 juillet 1996 pour motif économique ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en annulation du licenciement alors, selon le moyen, qu'il n'est pas établi que M. X... était bien salarié ou administrateur de la société Kuwait Airways France, employeur de M. Y... ; que les documents produits, à savoir un permis de travail en France et un mandat de gestion délivré par Kuwait Airways ne démontraient que M. X... avait pouvoir de signer la lettre de licenciement ; qu'en conséquence, la cour d'appel a fait une fausse application des faits en considérant qu'il existait un contrat donnant qualité à M. X... pour procéder au licenciement effectif de M. Y... et en ne précisant pas la nature du contrat ayant permis à M. X... d'agir pour le compte de la société Kuwait Airways France, employeur de M. Y... ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le signataire de la lettre de licenciement avait reçu délégation de pouvoir du directeur général de la société et représentait régulièrement l'employeur sur le territoire national ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir indiqué qu'il ne contestait pas le motif économique du licenciement alors, selon le moyen, que dans ses conclusions il avait contesté ce motif économique ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux motifs liés à la contestation du motif économique ;

Mais attendu que M. Y... est sans intérêt à la cassation de l'arrêt qui a accueilli sa demande aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir limité à 6 mois de salaires l'indemnisation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'évaluation du préjudice a été faite par la cour d'appel en suivant un critère d'évaluation : la perte des revenus subie par le salarié du fait de son indemnisation partielle par l'ASSEDIC et ce jusqu'au mois de mai 1997 ; que la cour d'appel a commis une erreur de fait en limitant la période puisque le salarié était indemnisé par l'ASSEDIC en 98, 99 et 2000 ;

Mais attendu que la cour d'appel a alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant au moins égal à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi provoqué de l'employeur :

Attendu que la société Kuwait Airways demande la cassation de l'arrêt en ses dispositions l'ayant condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le cas où cet arrêt serait annulé sur le pourvoi formé par M. Y... ;

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de M. Y..., le pourvoi éventuel de la société Kuwait Airways est devenu sans objet :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par M. Y... que le pourvoi provoqué formé par la société Kuwait Airways ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Kuwait Airways corporation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45974
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 04 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2001, pourvoi n°99-45974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45974
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award