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12/12/2001 | FRANCE | N°99-45166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Maison de retraite Jean de la Fontaine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), au profit :

1 / de Mme Danièle X..., demeurant ...,

2 / du Centre de gestion et d'études (CGEA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller

le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Maison de retraite Jean de la Fontaine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), au profit :

1 / de Mme Danièle X..., demeurant ...,

2 / du Centre de gestion et d'études (CGEA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Maison de retraite Jean de la Fontaine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 20 septembre 1988, en qualité de secrétaire par la société La Colinette, aux droits de laquelle est la société Jean de La Fontaine ;

qu'elle a été licenciée le 25 novembre 1991 ; que contestant le motif de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Jean de La Fontaine reproche à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause et de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée des salaires, indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société La Colinette, devenue société Jean de La Fontaine, a suspendu l'action prud'homale, laquelle ne pouvait être reprise qu'en vue de la constatation de la créance et de la fixation de celle-ci ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Jean de La Fontaine a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 6 octobre 1995, que le 19 avril 1996, un plan de continuation a été arrêté et que la créance de Mme X... a trait à une période antérieure au redressement judiciaire ; qu'en s'abstenant dès lors de constater que Mme X... avait repris l'instance après le jugement déclaratif et en condamnant le débiteur à payer à cette dernière diverses sommes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 47, 48 et 49 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 124 de la loi du 24 janvier 1985, devenu l'article L. 621-126 du Code de commerce, qui déroge expressément aux dispositions de l'article 48 de la même loi, devenu l'article L. 621-41 du Code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; que le représentant des créanciers informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail sont mises en cause par le représentant des créanciers ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que le redressement judiciaire de l'employeur avait été ouvert le 6 octobre 1995, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale par la salariée et que les organes de la procédure collective ainsi que l'AGS avaient été mis en cause en sorte que l'instance s'était poursuivie régulièrement ; que la première branche du moyen unique n'est pas fondée ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les demandes en fixation de créances salariales sont irrecevables si le salarié n'a pas saisi la juridiction prud'homale dans le délai de deux mois après la publication de l'état des créances visé par le juge-commissaire dans les conditions de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, et n'a pas demandé au cours de cette instance, dans le délai prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, à être relevé de la forclusion ; qu'en s'abstenant de constater la reprise d'instance devant la juridiction prud'homale, aux fins de constatation de sa créance par Mme X... et une demande de forclusion dans les délais susvisés, la cour d'appel a violé les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, d'un différend qui s'est élevé à l'occasion de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail et non de la contestation du relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers ; qu'il en résulte qu'aucune forclusion n'était encourue ; que la troisième branche du moyen unique n'est pas fondée ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-129 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Jean de La Fontaine à payer à Mme X... des salaires et indemnités diverses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes, dues par l'employeur antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, restaient soumises, même après l'adoption du plan de redressement par continuation, au régime de la procédure collective, la cour d'appel, qui devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci à la salariée, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-48 du Code de commerce ;

Attendu qu'en vertu de ce texte le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Jean de La Fontaine à verser à Mme X... les intérêts des sommes qui lui sont allouées, à compter du 27 novembre 1991 en ce qui concerne l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et le rappel de salaire et à compter du jugement du conseil de prud'hommes en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déterminé le montant des sommes allouées à Mme X... aux différents titres qu'il énonce, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Jean de La Fontaine chacune des sommes allouées à Mme X... par la juridiction prud'homale du premier et du second degré ;

Dit que les sommes allouées à Mme X... à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de rappel de salaire porteront intérêt à compter du 27 novembre 1991 et jusqu'au 5 octobre 1995 et fixe le montant de cet intérêt au passif de la procédure collective de la société Jean de La Fontaine ;

Dit que les sommes allouées à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile porteront intérêt à compter du jugement du conseil de prud'hommes et jusqu'au 5 octobre 1995 et fixe le montant de cet intérêt au passif de la procédure collective de la société Jean de La Fontaine ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.


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