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12/12/2001 | FRANCE | N°99-44693

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-44693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GPMS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de Mlle Nelly X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour,

conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GPMS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de Mlle Nelly X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société GPMS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle X... a été engagée le 16 septembre 1991 en qualité de travailleuse à domicile par la société GPMS ; que le 28 août 1996, elle s'est plainte auprès de son employeur de ce qu'il s'était abstenu de lui fournir du travail depuis plus de 6 semaines ; que l'employeur a licencié la salariée pour motif économique le 17 février 1997 ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que la société GPMS fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 juin 1999) de l'avoir condamnée à verser à Mlle X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'il résultait tant du jugement entrepris, de la lettre de licenciement que des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise de GPMS, non contredits par l'arrêt attaqué, que "la réduction très notable du volume de travail" de Mlle X... a été consécutive à des modifications technologiques dans l'entreprise et notamment au remplacement d'un produit dont la tâche incombait auparavant à Mlle X... par un autre qui n'exigeait pas le recours à un travailleur à domicile ; qu'il en résultait que la diminution des tâches confiées à la salariée avait un motif économique ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'en outre, le licenciement d'un salarié dont le poste a été transformé par suite de difficultés économiques et qui a refusé le reclassement de l'employeur, même à des conditions moins avantageuses, a un motif économique ; qu'en estimant que la salariée n'avait pas accepter une modification de son contrat de travail à des conditions moins favorables sans rechercher si les propositions de reclassement faites par l'employeur ne sont pas consécutives aux modifications technologiques de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3 / qu'en affirmant que "la société GPMS ne saurait se retrancher derrière la suppression du montage des têtes d'extincteurs du fait de l'utilisation de nouvelles têtes ne nécessitant pas d'assemblage, alors que l'activité de Mlle X... à domicile s'exerçait sur d'autres produits, toujours en fabrication actuellement, ce que ne contredit pas au demeurant l'employeur", sans préciser dans quelles proportions l'activité de la salariée s'exerçaient sur d'autres produits, ce qui justifiait la réduction très notable de son volume de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

4 / qu'en toute hypothèse, il résultait tant du contrat de travail de la salariée que des conclusions d'appel de la société que la nature et la quantité de travail fournies variaient d'une mission à l'autre et que Mlle X... était rémunérée en fonction des pièces exécutées par ses soins, sans qu'aucun minimum ne lui soit garanti ; qu'en affirmant que l'employeur aurait manqué à son obligation de fournir du travail, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que, pendant une période de plusieurs mois la précédant la rupture, l'employeur s'était abstenu sans motifs de fournir un quelconque travail à la salariée et ne lui avait proposé aucune solution de remplacement, a pu décider qu'en ne remplissant pas ses obligations contractuelles, l'employeur avait procédé à la rupture du contrat de travail qui s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Attendu que la société GPMS fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mlle X... une somme à titre de salaires pour la période d'août 1996 à février 1997 alors, selon le moyen, qu'en prenant comme base de calcul les sept premiers mois de salaires de l'année en cours, soit la somme de 9 333 francs sans tenir compte du contrat de travail de la salariée et les conclusions d'appel de l'employeur qui démontraient qu'elle ne bénéficiait d'aucun minimum garanti et avait au contraire expressément accepté une clause de variabilité de mission, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le manquement par l'employeur de remplir, sans motif, son obligation de fournir du travail, avait entraîné pour la salariée une perte injustifiée de rémunération qu'elle a souverainement évaluée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Attendu que la société GPMS fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mlle X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés et de licenciement alors, selon le moyen, qu'en prenant comme base mensuelle la somme de 9 333 francs pour calculer ces indemnités, sans sexpliquer sur les stipulations du contrat de travail et les moyens des conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a pris comme base de calcul des indemnités afférentes au licenciement, la moyenne des dernières rémunérations perçues par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GPMS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44693
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleur à domicile - Licenciement - Abstention prolongée de fournir du travail - Evaluation du préjudice subi.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 22 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2001, pourvoi n°99-44693


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44693
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