La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2001 | FRANCE | N°99-43824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-43824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hippo Gestion et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Mohamed Z..., demeurant ...,

2 / de M. Idir X..., demeurant ...,

3 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,

4 / de l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;



LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hippo Gestion et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Mohamed Z..., demeurant ...,

2 / de M. Idir X..., demeurant ...,

3 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,

4 / de l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Hippo Gestion et compagnie, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... et M. Z... engagés respectivement en 1985 et 1987 par la société Hippo Gestion en qualité de plongeurs ont été licenciés pour faute grave le premier par lettre du 12 décembre 1994 et le second par lettre du 10 octobre 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999) d'avoir dit le licenciement de M. Z... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui, saisie de manquements précis d'employés de restaurant, aux règles d'hygiène et de sécurité, ne prend pas parti sur l'existence de ces motifs, s'abstient de rechercher si les nombreux manquements invoqués dans la lettre de licenciement -pour isolés qu'ils soient,- ne revêtaient pas le caractère d'une faute grave, et statue par des considérations extrinsèques à la lettre de licenciement et étrangères aux faits reprochés au salarié, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que, subsidiairement, en présence de la contestation élevée par la société Hippo Gestion, selon laquelle "la cour cherchera vainement, comme l'ont recherché les premiers juges, la moindre discrimination de la SNC Hippo Gestion à l'égard de M. Z... comme à l'égard de quiconque ; M. Z... procède par simple voie d'affirmation et se prévaut de courriers adressés par M. Y... délégué syndical central, ne le concernant absolument pas, notamment des lettres des 19 juillet, 11 octobre et 17 novembre 1994, pour prétendre à une discrimination à son encontre ... " " ... M. Z... ne produit d'ailleurs aucune attestation, notamment de M. Y... justifiant de cette discrimination " prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui se borne à énoncer que le salarié a été licencié au moment où il "s'était affilié à la CGT" et où il s'était associé à une démarche de cet organisme réclamant un rappel de salaires, la simple concomitance des faits invoqués n'étant pas de nature à établir une quelconque discrimination compte tenu des motifs non contestés de la lettre de licenciement ;

Mais attendu, d'abord, qu'il entre dans l'office du juge de rechercher la véritable cause du licenciement ;

Et attendu, ensuite, qu'appréciant les preuves soumises à son examen, la cour d'appel, écartant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a relevé que le salarié, qui n'avait fait l'objet d'aucun reproche en 7 années d'ancienneté, avait été licencié au moment où il venait de s'affilier à la CGT, de s'associer à une démarche réclamant une régularisation des horaires des salariés et de saisir la juridiction prud'homale en rappel de salaires ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que la véritable cause du licenciement n'était pas étrangère à l'activité syndicale du salarié et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui, saisie de manquements précis d'employés de restaurant, aux règles d'hygiène et de sécurité, ne prend pas parti sur l'existence de ces motifs, s'abstient de rechercher si les nombreux manquements invoqués dans la lettre de licenciement -pour isolés qu'ils soient,- ne revêtaient pas le caractère d'une faute grave, et statue par des considérations extrinsèques à la lettre de licenciement et étrangères aux faits reprochés au salarié, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / subsidiairement, que viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui se détermine par la considération que le licenciement de M. X... serait intervenu à la fin de la période de protection et serait lié à une candidature aux élections du comité d'établissement, quand l'intéressé s'était borné à invoquer une prétendue "candidature" à un poste de délégué syndical, qui ne donne lieu, ni à élection, ni à une protection particulière ;

3 / subsidiairement, qu'en présence de la contestation émise par la société Hippo Gestion, selon laquelle "M. X... fait par ailleurs état de sa prétendue candidature aux élections syndicales qui n'existent que dans son imagination, puisqu'aussi bien, la cour d'appel n'ignore pas que les représentants syndicaux ne sont nullement élus, mais désignés ; seul M. Y... a fait l'objet d'une désignation ; M. X... ne justifie nullement avoir été désigné en qualité de représentant syndical, pas davantage que de s'être porté candidat aux élections du personnel ; il ne saurait donc bénéficier de la protection que la loi leur accorde ; M. X... ne justifie pas davantage d'un prétendu harcèlement de la société Hippo Gestion du fait de son appartenance syndicale ... ; aucune attestation de quiconque n'est produite aux débats ", prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui se borne à énoncer que la cause véritable du licenciement intervenu "à la fin de la période de protection" dont le salarié aurait bénéficié, était son adhésion à la CGT et son association, en mai 1994, à une demande de cet organisme en rappel de salaires devant le conseil de prud'hommes, la simple concomitance de ces faits n'étant pas de nature à établir une quelconque discrimination compte tenu des motifs non contestés de la lettre de licenciement ;

Mais attendu, d'abord, qu'il entre dans l'office du juge de rechercher la véritable cause du licenciement ;

Et attendu, ensuite, qu'appréciant les preuves soumises à son examen, la cour d'appel, écartant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a relevé que le salarié, qui n'avait reçu aucun reproche pendant ses 11 années d'ancienneté, avait été licencié à la fin de la période de protection dont il bénéficiait en qualité de candidat aux élections du comité d'établissement, après avoir adhéré en février 1994 à la CGT, puis s'être associé à une demande de régularisation des horaires de travail et avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappels de salaires ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que la véritable cause du licenciement n'était pas étrangère à l'activité syndicale de M. X... et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hippo Gestion et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hippo Gestion et compagnie à payer à MM. Z... et X... la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43824
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 05 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2001, pourvoi n°99-43824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43824
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award