AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Chiappini-Malien, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Marie-France Y..., domiciliée chez M. Bernard X..., La Bouverie, ..., Les Bruyères 1, 85580 Roquebrune,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant dans la déclaration de pourvoi, la société Chiappini-Malien fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999) d'avoir décidé que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir alloué une somme à ce titre ;
Mais attendu que, par une appréciation des preuves qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a estimé que d'après les pièces produites par l'employeur lui-même, ce n'est qu'au cours du préavis qu'il a été proposé à la salariée un emploi à mi-temps, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chiappini-Malien aux dépens ;
Condamne la société Chiappini-Malien à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.