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12/12/2001 | FRANCE | N°99-43559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-43559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Chiappini-Malien, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Marie-France Y..., domiciliée chez M. Bernard X..., La Bouverie, ..., Les Bruyères 1, 85580 Roquebrune,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus

ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Chiappini-Malien, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Marie-France Y..., domiciliée chez M. Bernard X..., La Bouverie, ..., Les Bruyères 1, 85580 Roquebrune,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant dans la déclaration de pourvoi, la société Chiappini-Malien fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999) d'avoir décidé que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir alloué une somme à ce titre ;

Mais attendu que, par une appréciation des preuves qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a estimé que d'après les pièces produites par l'employeur lui-même, ce n'est qu'au cours du préavis qu'il a été proposé à la salariée un emploi à mi-temps, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chiappini-Malien aux dépens ;

Condamne la société Chiappini-Malien à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43559
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 30 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2001, pourvoi n°99-43559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43559
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