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12/12/2001 | FRANCE | N°99-43393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-43393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller réfÃ

©rendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., embauché en septembre 1972 par M. X..., entrepreneur en maçonnerie, en qualité d'ouvrier d'exécution, a été licencié pour motif économique le 3 octobre 1996 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 avril 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la baisse de rentabilité sans en indiquer la moindre cause ne saurait constituer une cause économique et qu'un tel motif ne répond pas aux exigences de la loi, que l'employeur qui aurait procédé au licenciement de trois personnes n'aurait pas respecté les critères du licenciement définis à l'article L. 321-1-1 du Code du travail, qu'en l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise l'employeur devait produire aux débats tous les éléments qui justifiaient la cause réelle et sérieuse, qu'il y a eu dénaturation des documents produits postérieurement au licenciement et que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement ;

Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans dénaturation, que l'existence des difficultés économiques invoquées par l'employeur était établies ; que, d'autre part, elle a fait ressortir que l'employeur, qui exploitait un fonds artisanal, n'ayant plus de travaux en cours et ne pouvant plus assurer le réapprovisionnement des stocks, le reclassement du salarié était impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43393
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 06 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2001, pourvoi n°99-43393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43393
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