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12/12/2001 | FRANCE | N°99-43383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-43383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant 3, rue lotissement Le Saule, Moyencourt, 80400 Ham,

en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce, bureau 4), au profit de M. X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Européenne de chauffauge, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE : l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège

est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant 3, rue lotissement Le Saule, Moyencourt, 80400 Ham,

en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce, bureau 4), au profit de M. X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Européenne de chauffauge, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE : l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., au service de la société Européenne de chauffage depuis le 6 septembre 1995, en qualité de plombier chauffagiste, a été licencié pour motif économique le 6 mai 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 septembre 1998), d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à affirmer que la procédure était régulière, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique invoqué par l'employeur et mentionner la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en considérant que la lettre de licenciement du 6 mai 1996 était régulière invoquant "un manque de travail dû à un arrêt du marché gendarmerie" et ne mentionnant pas la priorité de réembauchage satisfait aux prescriptions légales, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen dans sa première branche ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que la procédure était régulière ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le salarié ait invoqué, devant les juges du fond, l'omission dans la lettre de licenciement, de la mention de la priorité de réembauchage ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa seconde branche ; qu'il ne saurait être acceuilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que :

1 / en jugeant rapportée la preuve du paiement des indemnités de préavis et de congés payés au vu d'un solde de tout compte qui n'aurait pas été dénoncé sans même préciser la date à laquelle le reçu d'un tel document aurait été délivré par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / en rejetant sans motiver sa décision les demandes de M. Y... tendant à la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et du solde de tout compte, le conseil de prud'hommes a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait été rempli de ses droits, a satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu, ensuite, que le jugement, en dépit de la formule qui "déboute M. Y... de l'intégralité de ses demandes", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et du solde de tout compte, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que le conseil de prud'hommes l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43383
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny (section commerce, bureau 4), 29 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2001, pourvoi n°99-43383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43383
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