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12/12/2001 | FRANCE | N°99-41980

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-41980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bonneterie d'Armor, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit :

1 / de M. Y... Barrat, demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonct

ions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bonneterie d'Armor, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit :

1 / de M. Y... Barrat, demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bonneterie d'Armor, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Bonneterie d'Armor depuis le 15 janvier 1991 en qualité, en dernier lieu, de responsable "Achats produits", a été licencié le 26 juillet 1996 pour motif économique ; qu'il a contesté le bien-fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le rapport d'expertise permet de retenir que malgré un fort développement de l'activité, le taux de marge se dégradait ; que la principale cause d'effondrement des résultats était l'érosion de la marge brute consécutive à un recours beaucoup plus prononcé à la sous-traitance ; que la progression des charges d'exploitation est par contre qualifiée de normale compte tenu de l'augmentation de l'activité et des nouveaux moyens à mettre en oeuvre ; que n'est pas évoquée la nécessité de réduire les charges de structure alors que l'analyse stricte du motif énoncé dans la lettre de licenciement permet de le qualifier de suppression de poste dans le cadre d'un plan de réduction des charges de structure ; que bien plus, la société, dans ses conclusions, reconnaît qu'il y a eu augmentation de la charge salariale par la création de nouveaux postes de cadres, qu'elle tente habilement de substituer au motif initial du licenciement celui d'une restructuration interne justifiée par des impératifs de compétitivité ; que ce nouveau motif ne peut être pris en compte ; que le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas établi ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement résidait dans la "détérioration des résultats qui, malgré le redressement du chiffre d'affaires, pourrait porter atteinte à la sénérité de l'entreprise et oblige à adopter un plan de réduction des charges de structure", le poste du salarié étant supprimé "dans le cadre d'une nouvelle répartition des tâches" ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement était motivé par la nécessité de réorganiser l'entreprise en adoptant une nouvelle répartition des tâches pour alléger les charges de structure, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Bonneterie d'Armor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41980
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre A), 04 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2001, pourvoi n°99-41980


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41980
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