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12/12/2001 | FRANCE | N°00-60357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacky X..., demeurant ...,

2 / le syndicat CFDT de la métallurgie, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société Fontes de Paris,

2 / de la société Fonderie du Der,

3 / de la société Chrometal Gider,

4 / de la société Forges champenoises,

5 / de la société Fabril

or,

ayant toutes leur siège ..., 10330 Chavanges,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacky X..., demeurant ...,

2 / le syndicat CFDT de la métallurgie, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société Fontes de Paris,

2 / de la société Fonderie du Der,

3 / de la société Chrometal Gider,

4 / de la société Forges champenoises,

5 / de la société Fabrilor,

ayant toutes leur siège ..., 10330 Chavanges,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT de la métallurgie, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Fontes de Paris, Fonderie du Der, Chrometal Gider, Forges champenoises et Fabrilor, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 25 septembre 2000) d'avoir dit que l'unité sociale entre les sociétés Fontes de Paris, Fonderie du Der, Chrometal Gider, Forges champenoises et Fabrilor n'est pas démontrée et d'avoir annulé la désignation de M. Jacky X... effectuée par le syndicat CFDT de la métallurgie de l'Aube par lettres du 24 juin 1998, en qualité de délégué syndical CFDT au titre de l'unité économique et sociale réunissant lesdites sociétés ; alors, selon le moyen :

1 / que les sociétés défenderesses indiquaient elles-mêmes dans leurs conclusions qu'un chef comptable assurait pour toutes les sociétés concernées l'interface entre les services comptables de chaque société et le cabinet comptable, qu'il existait une société de prestations de service paie commune à toutes les sociétés concernées, que les bulletins de paie étaient identiques (du moins concernant les dates de congés) ;

que sept salariés avaient changé de société et que, pour certaines prestations, des salariés étaient amenés à aider leurs collègues d'une autre société ; qu'en rejetant les demandes de M. X... et du syndicat CFDT au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve de ces éléments qui n'étaient pas contestés, étaient même reconnus par les défenderesses et, partant, acquis aux débats, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'une permutabilité, même limitée, peut être prise en considération pour caractériser une unité sociale ; qu'en refusant de prendre en considération les éléments qu'il retenait au motif qu'ils ne permettaient pas d'établir une permutabilité à un niveau significatif, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

3 / que les sociétés avaient produit des fiches de paie des sociétés en cause attestant que trois d'entre elles appliquaient la convention collective de la métallurgie et les deux autres la convention collective des carrières et matériaux en soulignant que, compte tenu de l'activité dominante, la convention collective de la métallurgie devrait être la seule applicable ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en ne prenant pas ces pièces en considération, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sans méconnaître l'objet du litige, le tribunal d'instance, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a retenu qu'il n'y avait pas permutabilité entre les salariés, lesquels travaillaient dans des conditions différentes, et a constaté qu'il n'y avait pas similitude de gestion des situations individuelles, ni statut social identique ; qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de communauté de travailleurs il a pu décider qu'il n'y avait pas entre les sociétés d'unité sociale, élément constitutif de l'unité économique et sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60357
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles), 25 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2001, pourvoi n°00-60357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60357
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