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12/12/2001 | FRANCE | N°00-60352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SNC Lidl, société en nom collectif, dont le siège est ... Hautepierre,

2 / la société Lidl, direction régionale du Nord, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles), au profit de l'Union locale du syndicat CGT de Seclin et Environs, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / de M.

Marcel D..., demeurant ...,

2 / du Syndicat FGTA-FO, dont le siège est ...,

3 / du Syndicat CFTC, dont le s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SNC Lidl, société en nom collectif, dont le siège est ... Hautepierre,

2 / la société Lidl, direction régionale du Nord, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles), au profit de l'Union locale du syndicat CGT de Seclin et Environs, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / de M. Marcel D..., demeurant ...,

2 / du Syndicat FGTA-FO, dont le siège est ...,

3 / du Syndicat CFTC, dont le siège est ...,

4 / du Syndicat FNECS, dont le siège est ...,

5 / du Syndicat CFDT, dont le siège est ...,

6 / de M. Fabien E..., demeurant 19-32, place Miss Cavell, 59200 Tourcoing,

7 / de M. Freddy F..., demeurant ...,

8 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

9 / de M. Eric G..., demeurant ...,

10 / de M. Frédéric B..., demeurant ...,

11 / de M. Robert A...
H..., demeurant ...,

12 / de M. J... Place, demeurant ...,

13 / de M. Z... Bray, demeurant ...,

14 / de Mme Sophie K... Enis, demeurant ...,

15 / de Mme Vanessa C..., demeurant ...,

16 / de Mme I..., demeurant ...,

17 / de Mme Virginie Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SNC Lidl et de la société Lidl, direction régionale du Nord, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par déclaration en date du 22 juin 2000, l'Union locale du syndicat CGT de Seclin a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir annuler la désignation de M. D..., le 14 juillet 2000, en tant que membre du Comité d'hygiène et de sécurité des conditions du travail de la direction régionale de Lesquin de la société Lidl ;

Attendu que la société Lidl fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 26 septembre 2000) d'avoir annulé la désignation de M. D... au CHSCT de sa direction régionale Nord, alors, selon le moyen, que le cadre du CHSCT étant l'établissement pris dans une acception spécifique, les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel qui, en vertu de l'article L. 236-5 du Code du travail, composent le collège qui en désigne les membres, ne peuvent être que ceux qui ont un lien suffisant avec l'établissement dans le cadre duquel est crée le CHSCT ; qu'il s'ensuit que dans les entreprises dans lesquelles il n'existe pas d'établissement répondant à la définition légale ni donc de comité d'établissement, mais plusieurs CHSCT institués dans le cadre d'établissements distincts dans le cas de la société Lidl, au niveau de chaque direction régionale, peuvent seuls faire partie du collège désignatif d'un CHSCT les membres élus du comité d'entreprise en fonction dans l'établissement dans le cadre duquel ce CHSCT a été institué ; qu'en décidant au contraire, que tous les membres élus du comité d'entreprise commun et les délégués du personnel de la direction régionale doivent participer à ce collège désignatif, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que lorsqu'il n'existe qu'un comité d'entreprise commun à tous les établissements, le collège désignatif doit comprendre chacun des membres de ce comité ainsi que les délégués du personnel de l'établissement correspondant au CHSCT ; que le tribunal d'instance ayant constaté que cette composition n'avait pas été respectée lors de la désignation de M. D..., il a exactement décidé que celle-ci devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Lidl et la société Lidl, direction régionale du Nord, à payer à l'Union locale du syndicat CGT de Seclin et environ la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60352
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Constitution - Délégué du personnel - Comité d'entreprise commun.


Références :

Code du travail L236-5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles), 26 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2001, pourvoi n°00-60352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60352
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