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12/12/2001 | FRANCE | N°00-60349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Conseil national des forces de ventes (CNFV), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société A... France, société anonyme, dont le siège est Delta Parc, ..., zone industrielle Paris Nord II, ...,

2 / des Etablissements A... France, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,>
4 / de M. X... Carrat, demeurant ...,

5 / de M. Alain Z..., demeurant ...,

6 / de M. Pascal C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Conseil national des forces de ventes (CNFV), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société A... France, société anonyme, dont le siège est Delta Parc, ..., zone industrielle Paris Nord II, ...,

2 / des Etablissements A... France, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,

4 / de M. X... Carrat, demeurant ...,

5 / de M. Alain Z..., demeurant ...,

6 / de M. Pascal C..., demeurant ... les Metz,

7 / de Mme Sandra B..., demeurant ...,

8 / de M. Patrice Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société A... France, a déposé un mémoire par lequel il déclare intervenir dans la présente instance aux côtés de la société Lux France et s'associer aux conclusions du mémoire déposé par celle-ci,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Conseil national des forces de ventes, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société A... France et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit M. Y..., ès qualités, en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 17 avril 2000, la société A... France a, par lettre, informé les différentes organisations syndicales intéressées qu'elle organisait les élections des délégués du personnel dans l'entreprise en les invitant à venir négocier les protocoles d'accord préélectoraux ; que le premier tour de l'élection des délégués du personnel s'est déroulé le 15 mai et le second tour le 30 mai 2000, les procès-verbaux de ces élections ayant été affichés et transmis à l'inspection du travail le 7 juin 2000 ; que ce même jour, le CNFV a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de ces élections au niveau de l'établissement de Reims de la société A... France, reprochant à celle-ci de ne pas lui avoir permis de participer à la négociation du protocole préélectoral ;

Attendu que le CNFV fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 25 septembre 2000) d'avoir rejeté sa demande en annulation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel s'étant déroulées les 15 et 30 mai 2000 dans l'établissement de Reims de la société A... France alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur a l'obligation de rechercher, avec toutes les organisations syndicales intéressées, un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ; qu'en l'espèce, si le 17 avril 2000 la société A... France a convoqué le CNFV à son siège social en vue de la conclusion du protocole préélectoral pour le 2 mai 2000, elle n'a donné aucune suite à la lettre du CNFV du 21 avril 2000 tendant, en vue de cette réunion, à obtenir communication de la liste électorale et à recueillir les commentaires de l'employeur sur un modèle d'accord préélectoral joint à ce courrier ; que A... France a attendu le 12 mai suivant pour retourner au CNFV "suite au courrier du 21 avril", un exemplaire du protocole d'accord signé ainsi qu'un extrait des listes électorales (envoi reçu par le syndicat seulement le 15 mai 2000, soit le jour du premier tour de l'élection) ; qu'en tenant néanmoins la procédure pour régulière, du seul fait que l'employeur avait adressé une lettre de convocation au syndicat CNFV, sans rechercher si, en attendant le jour du premier tour de scrutin pour répondre aux demandes formulées par le CNFV en vue de la négociation du protocole d'accord, l'employeur avait satisfait à l'obligation lui incombant de rechercher un accord sur le contenu du protocole préélectoral avec l'ensemble des organisations syndicales intéressées, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 423-3 et L. 423-18 du Code du travail ;

2 / qu'un syndicat représentatif, même non signataire du protocole d'accord, est néanmoins en droit d'obtenir communication en temps utile du texte de l'accord signé ainsi que des listes électorales, afin de lui permettre d'organiser sa participation au premier tour du scrutin ;

qu'en l'espèce, A... France a attendu le 12 mai 2000 (courrier reçu le 15 mai suivant, jour du premier tour) pour adresser au CNFV une copie du protocole et un extrait des listes électorales dont l'envoi lui avait été réclamé dès le 21 avril, soit avant même la date de signature du protocole d'accord ; qu'en tenant pour régulière cette communication tardive n'ayant pas mis le CNFV en mesure de participer au premier tour des élections, au motif que la société n'était pas tenue de communiquer les listes à un syndicat non signataire de l'accord préélectoral, quand, la demande de communication ayant été formée par le CNFV bien avant la conclusion de l'accord et laissée sans réponse par l'employeur, ce dernier ne pouvait se prévaloir de son propre retard à y donner suite, le jugement qui a déduit un motif inopérant n'a pas, là encore, justifié sa décision au regard des articles L. 423-3 et L. 423-18 du Code du travail ;

3 / que l'accord préélectoral détermine le cadre dans lequel doit se dérouler l'élection ; que pour dire régulier le protocole signé le 2 mai 2000 par A... France et visant les seules régions Grand-Est et Sud-Est, le jugement s'est fondé sur la lettre de convocation en date du 17 avril 2000 qui invitait selon lui le CNFV à venir négocier le protocole d'accord le 2 mai 2000 "à 16 heures à Reims dans les locaux du ... 1er étage" (jugement p. 5 5) ; qu'en réalité la convocation précitée indiquait: "la mise en place de l'institution de délégués du personnel par la voie électorale doit être organisée dans notre entreprise ;

pour ce faire, nous vous invitons à venir négocier le protocole d'accord préélectoral le mardi 2 mai 2000 à 16 heures à Villepinte dans nos locaux au ..." (siège social de l'entreprise) ; qu'ainsi la rédaction de la lettre de convocation impliquait bien que la négociation du protocole pour les élections de délégués du personnel de A... France aurait dû intervenir au niveau de l'entreprise dans son ensemble ; qu'en estimant valable la conclusion d'un accord préélectoral finalement limité à la seule région Grand-Est - Sud-Est, le jugement, qui a dénaturé la lettre de convocation du 17 avril 2000, a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que le CNFV faisait encore valoir dans ses conclusions que l'incertitude pour déterminer le niveau auquel le protocole était intervenu résultait encore du contenu de la liste électorale jointe au texte du protocole, et qui visait des salariés de régions sans aucun rapport avec le Grand-Est - Sud-Est ; qu'en s'abstenant de prendre en considération lesdites conclusions de nature à établir l'irrégularité de l'accord préélectoral signé au niveau régional, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-3 et L. 423-18 du Code du travail ;

5 / que le protocole d'accord préélectoral n'est valable que s'il a été conclu par l'employeur avec les mandataires des "organisations syndicales intéressées", à savoir celles admises à présenter des listes de candidats au premier tour ; qu'en l'espèce, en l'état des signatures illisibles apposées au bas du protocole, il n'est pas contesté que ni l'organisation syndicale signataire de l'accord préélectoral du 2 mai 2000, ni a fortiori l'éventuel mandataire de cette organisation n'étaient identifiables ; qu'en écartant néanmoins la contestation soulevée sur ce point par le CNFV, le jugement qui n'a pas permis à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité du protocole d'accord conclu le 2 mai 2000 par l'employeur avec un signataire non identifiable, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 423-3, L. 423-18 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que contrairement à ce que soutient le syndicat demandeur, le tribunal d'instance qui a recherché si la société A... France avait rempli son obligation d'inviter le CNFV à négocier le protocole d'accord préélectoral a constaté que cette invitation avait été effectuée ; que le moyen de ce chef manque en fait ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui relève que, dès leur établissement, les listes électorales ont été affichées et transmises par courrier, notamment au syndicat, énonce à bon droit que les organisations syndicales ne peuvent exiger de l'employeur la communication de ces listes à titre d'élément d'information préalable à la négociation du protocole préélectoral ;

Attendu, enfin, que, contrairement à l'affirmation du demandeur, le tribunal d'instance a constaté que le signataire de l'accord préélectoral était intervenu pour le compte du syndicat CFDT et qu'il était ainsi parfaitement identifié bien que son nom ne figure pas sur le protocole ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60349
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Listes électorales - Communication par l'employeur.


Références :

Code du travail L423-3 et L423-18

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles), 25 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2001, pourvoi n°00-60349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60349
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