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12/12/2001 | FRANCE | N°00-60346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Adages IR Languedoc, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Montpellier (élections professionnelles), au profit de l'Association d'animation et de gestion spécialisée (Adages), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de M. Joël X..., demeurant ...,

2 / du syndicat Union locale CGT, dont le siège est ...,


LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Adages IR Languedoc, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Montpellier (élections professionnelles), au profit de l'Association d'animation et de gestion spécialisée (Adages), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de M. Joël X..., demeurant ...,

2 / du syndicat Union locale CGT, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que par requête en date du 16 août 2000 l'Association d'animation et de gestion spécialisée (ADAGES) a saisi le tribunal d'instance pour voir dire nulle et de nul effet la désignation en qualité de délégué syndical CGT d'établissement de M. J. X..., par M. J.P. Y..., délégué syndical central CGT de l'entreprise ;

Attendu que le syndicat CGT Adages fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 21 septembre 2000) d'avoir annulé la désignation de M. X... en tant que délégué syndical au Hameau des Horizons alors, selon le moyen :

1 / que, dans l'article L. 412-12 du Code du travail, il est énoncé que "dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements distincts de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué central d'entreprise" ; que ce seul article contredit le jugement attaqué, l'ADAGES faisant effectivement partie des entreprises citées dans cet article ; qu'en effet, cette association dans le secteur de l'action sociale comprend sept cents salariés environ et une quinzaine d'établissements, dont plusieurs dépassant cinquante salariés ;

2 / que, comme dans toutes les associations importantes de ce secteur et même au-delà, l'ADAGES possède un délégué syndical dans chaque établissement de plus de cinquante salariés où s'exerce une vie syndicale ; que l'autonomie de chaque établissement nécessite donc la présence d'un délégué syndical qui lui soit propre et que conformément à l'article L. 412-12 du Code du travail, un délégué syndical d'établissement exerce la fonction de délégué syndical d'entreprise qui a vocation à coordonner la vie syndicale associative, à négocier des accords généraux d'entreprise et à participer au comité central d'entreprise ;

3 / que le tribunal d'instance de Valence (Drôme) reconnaît l'existence de plein droit d'un syndicat d'entreprise en date du 15 octobre 1997, reconnaissance qui concerne un syndicat dans l'ADAPEI, association faisant partie du même secteur action sociale ;

4 / qu'en date du 20 septembre 2000, M. Y... a, au nom du syndicat CGT ADAGES, nommé un délégué syndical au SOAE-Orangeraie, cette nomination n'ayant pas été contestée par l'employeur bien que le courrier avec accusé de réception ait été reçu après la décision attaquée du tribunal d'instance ; que le défaut de contestation de cette désignation par l'employeur vaut reconnaissance du fonctionnement jusqu'alors en vigueur ;

Mais attendu qu'aux termes des articles L. 412-11 et L. 412-16 du Code du travail, la désignation du délégué syndical est effectuée par le syndicat ou l'Union syndicale et non par la section syndicale d'entreprise ou un autre délégué syndical ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la nomination de M. X... en tant que délégué syndical CGT pour l'établissement du Hameau des Horizons émanait du délégué syndical central représentant dans l'entreprise la même organisation syndicale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60346
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical central.


Références :

Code du travail L412-11 et L412-16

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier (élections professionnelles), 21 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2001, pourvoi n°00-60346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60346
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