La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2001 | FRANCE | N°00-60344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel K..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit :

1 / de M. Joseph B...,

2 / de M. François D...,

3 / de M. Maurice N...,

4 / de Mme Stéphanie I...,

5 / de Mme Carole O...
P...,

6 / de Mme Nazina Y...,

7 / de Mme Christelle E...,

8 / de M. Gwenaël F...,

9 / de Mme Stéphani

e J...,

10 / de Mme Naomi M...,

11 / de M. Jean-Bernard Q...,

12 / de Mme Geneviève S...,

13 / de M. Serge R...,

14 / de M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel K..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit :

1 / de M. Joseph B...,

2 / de M. François D...,

3 / de M. Maurice N...,

4 / de Mme Stéphanie I...,

5 / de Mme Carole O...
P...,

6 / de Mme Nazina Y...,

7 / de Mme Christelle E...,

8 / de M. Gwenaël F...,

9 / de Mme Stéphanie J...,

10 / de Mme Naomi M...,

11 / de M. Jean-Bernard Q...,

12 / de Mme Geneviève S...,

13 / de M. Serge R...,

14 / de M. Pierre-Louis A...,

15 / de M. Stéphane C...,

16 / de M. Gérald H...,

17 / de Mme Chantal T...,

18 / de M. Nordine X...,

19 / de M. Mario XW...,

20 / de Mme Christelle V...,

21 / de Mme Marie-Noëlle G...,

22 / de Mme Nadine U...,

tous domiciliés au siège de la Mutuelle inter-professionnelle de France (MIF), ...,

23 / de la Mutuelle inter-professionnelle de France (MIF), dont le siège est ...,

24 / de M. L..., pris ès qualités d'administrateur provisoire de la Mutuelle inter-professionnelle de France (MIF), domicilié en cette qualité ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. K..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. K... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 21 septembre 2000) d'avoir déclaré non fondé son recours tendant à voir constater les irrégularités et les nullités affectant les listes dénommées "listes pour une Mutuelle forte et dynamique au sein de la Mutuelle française" dont la plupart des candidats n'étaient pas éligibles, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L. 125-1 du Code de la mutualité, des statuts de la Mutuelle inter-professionnelle de France (MIF) et du règlement électoral arrêté par l'administrateur provisoire que tous les membres participants et honoraires sont répartis en sections de vote et que l'assemblée générale est composée des délégués des sections de vote, chaque section élisant un délégué pour 1 000 membres domiciliés dans la section à la date d'ouverture de la procédure électorale ; qu'il s'évince de ces dispositions que les listes électorales sont arrêtées à la date d'ouverture de la procédure électorale ; que le tribunal d'instance, qui a retenu que la seule conséquence de la date du 24 mai 2000 a été d'arrêter le nombre des délégués à élire en fonction du nombre d'adhérents constatés et que le demandeur n'apparaissait pas fondé à soutenir que pour être électeur et éligible, il fallait être adhérent à la date de mise en oeuvre du processus électoral, soit le 23 mai 2000 à 24 heures au plus tard, a violé l'article L. 125-1 du Code de la mutualité ainsi que les articles 13, 14, 15 et 17 des statuts de la MIF et le règlement électoral, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le règlement électoral arrêté par l'administrateur provisoire de la MIF prévoit que les listes de candidatures devront parvenir au siège social de la Mutuelle avant le 5 juin 2000 à 17 heures ( 5)) et que l'ensemble des opérations électorales se déroulera sous le contrôle de M. Z..., huissier de justice à Marseille ( 10) ; que le tribunal d'instance, qui a rejeté la requête de M. K... tendant à constater la régularité des élections des délégués à l'assemblée générale de la MIF, sans s'expliquer, comme il y était invité, sur l'irrégularité résultant de l'absence de tout contrôle par l'huissier des conditions relatives au dépôt des listes, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 et R. 125-3 du Code de la mutualité et du règlement électoral arrêté par l'administrateur provisoire de la MIF ;

Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par la première branche du moyen, les termes de l'article L. 125-1 du Code de la mutualité ne s'opposent pas à ce que toute personne adhérant à la Mutuelle après la date d'ouverture de procédure électorale, y compris le dernier jour utile, puisse voter dans la section de vote lorsque de telles sections ont été organisées ; que, selon le tribunal d'instance a exactement décidé que tout adhérent pouvait participer au vote jusqu'à la clôture du scrutin, quelle que soit la date de son inscription ;

Que le moyen, non fondé en sa première branche, et qui est nouveau en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60344
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), 21 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2001, pourvoi n°00-60344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60344
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award